TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/07730
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/07730
N° Portalis DB3S-W-B7J-3SIX
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 mars 2026
S.A.S. [H] [Z]
C/
Monsieur [J] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S. [H] [Z]
Me Marie SITRUK
Expédition délivrée à :
Monsieur [J] [X]
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin M. [X] [J] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 22-04-25 à l’encontre de M. [X] [J] au profit de la SAS [H] [Z] pour la somme de 2080 euros.
A l'audience du 22-10-25 le conseil du demandeur à l’opposition , M. [X] [J] , s’est présenté et a sollicité la condamnation de la SAS [H] [Z] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour procédure abusive .
La SAS [H] [Z] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience du 10-12-25 la SAS [H] [Z] , régulièrement convoquée , ne s’est pas présentée , ni personne pour elle. Par courriers du 06-08-25et du13-08-25 la SAS [H] [Z] se désiste de sa demande à l’encontre de M. [X] [J] .
A l’audience du 10-12-25 M. [X] [J] maintient son opposition à l’ ordonnance d'injonction de payer et confirme sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le créancier n' a pas renouvelé sa demande initiale , il y a lieu de constater le désistement de la SAS [H] [Z] ;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du défenduer les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce la SAS [H] [Z] supportera les entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Déclare recevable l'opposition formée par M. [X] [J] ,
Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 22-04-25 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ,
Met à néant l’ordonnance rendue le 22-04-25 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à l’encontre de M. [X] [J] ,
Constate le désistement d’instance de la SAS [H] [Z] et Constate l’extinction de l’instance ,
Condamne la SAS [H] [Z] à payer à M. [X] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Laisse les dépens à la charge de la SAS [H] [Z] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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