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TJ 93008, 12 mars 2026, RG 25/11917


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Date
12/03/2026
Numéro
25/11917
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
69b47c3bcdc6046d4794e0f7

Texte de la décision

3,385 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/11917 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HVS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Mars 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE D’HOMOLOGATION DU 12 MARS 2026

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 25/11917 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4HVS
N° de Minute : 26/00399

DEMANDEUR

S.A.S. DE FIL EN AIGUILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0663

C/

DEFENDEUR

La société STUDIO DESIGN COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 de la S.A.S. De Fil En Aiguille aux fins d'homologation du protocole d'accord conclu le 9 octobre 2025 avec la société Studio Design Company et sa pièce jointe ;

Vu l'absence de constitution de la société Studio Design Compagny ;

Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisant que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;

Vu l'article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, outre l'absence de tout extrait KBIS se rapportant tant à la société De Fil En Aiguille qu'à la société Studio Design Company, dont il n'est pas précisé la forme juridique, il ressort des termes du protocole d'accord du 9 octobre 2025, dont il est demandé l'homologation, que les parties ont expressément décidé de conserver une totale confidentialité à son égard, tant sur son existence que sur ses modalités financières et ont de surcroît précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte à cette confidentialité qu'avec le consentement écrit préalable de l'autre partie et en cas de défaillance de celle-ci dans l'exécution de ses engagements. La seule exception prévue à ce principe porte sur les informations pouvant être portées à la connaissance de l'administration fiscale, de l'URSSAF et des organismes sociaux en cas de demandes de leur part. De fait, le protocole d'accord ne contient aucune disposition ayant trait à une possible homologation judiciaire.

Au regard de ces éléments, la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel du 9 octobre 2025 sera rejetée.

Les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la société De Fil en Aiguille.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

REJETONS la demande d'homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 9 octobre 2025 entre la S.A.S. De Fil En Aiguille et la société Studio Design Company.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. De Fil En Aiguille.

Fait au Palais de Justice, le 12 mars 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

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