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T. com. 5601, 2 juill. 2025, n° 2025J00185


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Date
02/07/2025
Numéro
2025J00185
Lieu / cour
5601
Id
69b47c72cdc6046d4794e503

Texte de la décision

2,485 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 02/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J185

DEMANDEUR CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1]

représenté(e) par Maître BELLEGER, avocat près le barreau de Paris Maître PASQUET Luc / CONSILIUM

DÉFENDEUR SARL LEBAT TP [Adresse 2]

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffière lors des débats et du prononcé : Madame D. STEUNOU-FICHARD Greffière lors du prononcé : Madame E. EVENO

Débat à l'audience du 02/07/2025

2025J00185 - 2518300002/2

Maître BELLENGER, avocat au Barreau de Paris, par l'intermédiaire de Maître PASQUET, informe le juge rapporteur que selon jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL LEBAT TP et que sa cliente ne souhaite pas appeler à la cause les organes de la procédure collective et qu'il s'en rapporte donc à la Justice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025, 9h00 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;

Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile,

Le demandeur n'ayant pas procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective, il convient de sanctionner son défaut de diligence en prononçant la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 381, 470 et 763 et suivants du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire susvisée emportant la suppression de celle-ci du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ;

Dit que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ; dépens du greffe taxés et liquidés à la somme 56,64 € TTC ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Lorient.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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