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TJ 93008, 10 mars 2026, RG 25/04504


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Date
10/03/2026
Numéro
25/04504
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
69b47dd4cdc6046d479505d9

Texte de la décision

5,887 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES :
N° RG 25/04504
N° Portalis DB3S-W-B7J-3BR4

Minute :

JUGEMENT

Du : 10 mars 2026

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]

C/

Monsieur [W] [G]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, Mme [Z] [Q] et Monsieur [Y] [R].
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-Bérangère LAURENCE, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-Bérangère LAURENCE
Monsieur [W] [G]

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20-03-25, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Pantin, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [G] [W] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 5 202.26 euros au titre des charges de copropriété,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.

A l’audience le conseil de demandeur actualise la dette à la somme de 3 747.38 euros au 10-12-25.
Régulièrement cité, M. [G] [W] indique un problème de compteur d’eau et ne peut proposer de paiement.

En cours de délibéré le demandeur fournit le décompte du défendeur depuis le 1er trimestre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure à hauteur de 4 299.29 euros au 09-09-2024.

Il ressort de ces documents que M. [G] [W] reste devoir la somme de 3 747.38 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 10-12-25, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09-09-2024.

Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [W] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :

Condamne M. [G] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 3 747.38 euros au titre des charges de copropriété au 10-12-25, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09-09-2024,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [G] [W] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge

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