T. com. 5601, 8 sept. 2025, n° 2025J00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J225
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] [Adresse 1] RCS 309 646 230
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER / Cabinet SEGARULL - GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR Monsieur [M] [Q] [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Q] exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne commerciale « NALY MUSIC «. Ses activités consistent en des prestations musicales, l'organisation d'événementiel, le management d'artistes et le conseil aux artistes.
La société, dont le siège social est sis [Adresse 2], a débuté son activité le 1 er septembre 2023.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [Q] a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] le 23 janvier 2024.
Suivant acte sous seing-privé du 5 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti à Monsieur [Q] trois prêts professionnels d'un montant de 10.000 € au total qui sont les suivants :
* Prêt « INSTALLATION PRO PARRAINE » n° DD22693764 d'un montant de 2.500 € sur une durée de 60 mois au taux de 1% l'an et dont les mensualités s'élevaient à 43,61 € assurances incluses ;
* Prêt « APPUI PRO » n°DD22693765 d'un montant de 1.500 € sur une durée de 60 mois au taux de 0% et dont le montant des échéances était de 25,53 € assurance incluse ;
* Prêt « LA VIE D'ICI » n° DD22901902 d'un montant de 6.000 € sur une durée de 60 mois au taux de 3,95% l'an et dont le montant des échéances s'élevait à 112,47 € par mois assurance incluse.
Les premiers impayés non régularisés pour les trois prêts sont en date du 9 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée en date du 6 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a mis Monsieur [Q] en demeure de régler sous 45 jours les sommes suivantes :
* Au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n°[XXXXXXXXXX02] : 175,25 €
* Au titre du prêt « APPUI PRO » n° [XXXXXXXXXX03] : 102,12 €
* Au titre du prêt « LA VIE D'ICI » n° [XXXXXXXXXX04] : 452,31 €.
Aucun règlement n'a été effectué.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a adressé une lettre recommandée en date du 4 février 2025, informant Monsieur [Q] que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée et celui-ci était mis en demeure de régler sous 45 jours les sommes suivantes :
* Au titre du prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n°[XXXXXXXXXX02] : 2.477,61 €
* Au titre du prêt « APPUI PRO » n°[XXXXXXXXXX03] : 1.474,43 €
* Au titre du Prêt « PRET LA VIE d'ICI » n°[XXXXXXXXXX04] : 5.989,26 €
La déchéance du terme a été prononcé le 21 janvier 2025.
Bien qu'avisé du recommandé, Monsieur [Q] n'a pas récupéré la mise en demeure.
Suivant lettre recommandée en date du 28 mars 2025, le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a adressé une nouvelle mise en demeure de régler sous 45 jours les sommes suivantes :
* Au titre de son compte-chèques professionnel : 2.317,43 €
* Au titre du prêt « NSTALLATION PRO PARRAINEE n° [XXXXXXXXXX02] : 2.485,79 €
* Pour le prêt « APPUI PRO » n° [XXXXXXXXXX03] : 1.474,96 €
* Pour le prêt « LA VIE D'ICI n° [XXXXXXXXXX04] : 6.022,88 €
Monsieur [Q] a été avisé le 4 avril 2025 mais n'a pas réclamé le pli.
C'est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AURAY, a, par exploit de commissaire de justice du 1 er juillet 2025, fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 3 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre du compte chèque professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 2.317,43 € outre les intérêts au taux légal à compter 28 mars 2025 ;
* Pour le prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° [XXXXXXXXXX02] : 2.502,94 € outre les intérêts les intérêts contentieux au taux de 4% à compter du 21 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ainsi que l'indemnité d'exigibilité de 7% des sommes dues ;
* Pour le prêt « APPUI PRO » n° [XXXXXXXXXX03] : 1 476,02 € ;
* Pour le prêt « PRET LA VIE D'ICI » n°[XXXXXXXXXX04] : 6.090,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,95 % à compter du 21/01/2025 jusqu'à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
[…]
Aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [M] [Q].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Monsieur [M] [Q] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AURAY.
Monsieur [M] [Q] a régulièrement souscrit les prêts suivants :
* Prêt « INSTALLATION PRO PARRAINE » n° DD22693764 d'un montant de 2.500 € ;
* Prêt « APPUI PRO » n°DD22693765 d'un montant de 1.500 € ;
* Prêt « LA VIE D'ICI » n° DD22901902 d'un montant de 6.000 €.
Monsieur [M] [Q] ayant cessé de régler les échéances du prêt professionnel à compter du 9 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme par courrier AR du 4 février 2025, et l'a mis en demeure de régler le solde restant dû.
S'agissant du compte-chèques, le solde était débiteur de 2.317,43 € le 3 février 2025.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'accueillir sa demande à l'encontre de Monsieur [M] [Q].
Ce dernier sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes, suivant décomptes arrêtés au 20 mai 2025 :
* Au titre du compte chèque professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 2.317,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date où Monsieur [Q] a été avisée de la lettre recommandée ;
* Pour le prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° [XXXXXXXXXX02] : 2.502,94 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit 4% en application de l'article 8.2.2 des conditions générales, à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, et ce jusqu'à parfait règlement (étant précisé que l'indemnité d'exigibilité de 7% des sommes dues est comprise dans la somme de 2.502,94 €);
* Pour le prêt « APPUI PRO » n° [XXXXXXXXXX03] : 1 476,02 € ;
Pour le prêt « PRET LA VIE D'ICI » n°[XXXXXXXXXX04] : 6.090,95 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit de 6,95 % à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, et ce jusqu'à parfait règlement ;
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [M] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [M] [T] [Q] ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [M] [T] [Q] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [M] [T] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre du compte chèque professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 2.317,43 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
* Pour le prêt « INSTALLATION PRO PARRAINEE » n° [XXXXXXXXXX02] : 2.502,94 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit 4%, à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, et ce jusqu'à parfait règlement ;
* Pour le prêt « APPUI PRO » n° [XXXXXXXXXX03] : 1 476,02 € ;
* Pour le prêt « PRET LA VIE D'ICI » n°[XXXXXXXXXX04] : 6.090,95 € outre les intérêts contractuels majorés de 3 points, soit de 6,95 % à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [M] [T] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [T] [Q] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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