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T. com. 5601, 18 déc. 2025, n° 2025J00276


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Date
18/12/2025
Numéro
2025J00276
Lieu / cour
5601
Id
69b48333cdc6046d47957e92

Texte de la décision

3,386 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 18/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J276

DEMANDEUR [R] [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968

représentée par Maître [C] Annaïg / cabinet WAGNER-[C]

DÉFENDEUR [Adresse 2] [Adresse 3] RCS 802682021

représentée par Maître [K] [G]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Monsieur Patrice LE DU

Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 18/12/2025

Par exploit d'huissier du 05/08/2025, [R] a fait assigner RESITECH par devant notre juridiction aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la Société par actions simplifiée RESITECH à payer à la S.A.S. [R] la somme de 20.184,63 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 3.027,69 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 1.440,00 € (40.00 € x 36 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la Société par actions simplifiée RESITECH à payer à la S.A.S. [R] la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 18/12/2025, et le conseil de la société [R] a indiqué que sa cliente se désistait de la présente action.

Sur rapport de Monsieur Patrice LE DU, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.

Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par [R] l'extinction de l'instance en référence pour désistement d'instance ;

La société RESITECH n'ayant pas présenté de moyens opposants, il y a donc lieu de faire droit à la demande de [R] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf accord contraire passé entre elles ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Constate l'extinction de la présente instance pour désistement d'instance ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens ; dépens du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Patrice LE DU

Signe electroniquement par Patrice LE DU

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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