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T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00315


Vérifier : T. com. 5601, 17 nov. 2025, n° 2025J00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
2025J00315
Lieu / cour
5601
Id
69b4867ecdc6046d4795bd5e

Texte de la décision

11,954 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J315

DEMANDEUR R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG [Adresse 1] Allemagne

représenté(e) par Maître [H] [G] et Maître [F] [A]

DÉFENDEUR SARL MD2L [Adresse 2] RCS 951 612 134

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 05/11/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LAKAL GMBH est une société située [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] (Allemagne). Elle exerce l'activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.

La SARL MD2L exerce l'activité de « menuiserie et agencement ».

Elle a passé diverses commandes auprès de la société LAKAL GMBH pour les besoins de son activité.

Le 22 avril 2024, la société LAKAL GMBH a adressé à la SARL MD2L une offre de prix n° A-24/04-48196 pour des portes de garage roulantes modèle « PRIMO » et accessoires au tarif de 2.016,36 € chacune, soit 4.032,72 € HT.

La SARL MD2L a passé commande le 22 avril 2024 de 2 portes de garage roulantes modèle « PRIMO » et accessoires pour un montant total de 2.821,09 € net, compte tenu de remises accordées, selon bon de confirmation de commande n° 001 3400213 prévoyant une livraison le 17 mai 2024.

Ces marchandises ont été livrées le 15 mai 2024 selon bon de livraison n° 3637983.

Le 15 mai 2024, la société LAKAL GMBH a alors émis une facture n° 001 3549491 d'un montant de 2.821,09 € net prévoyant un règlement par LCR directe à 30 jours.

Le 22 avril 2024, la société LAKAL GMBH a également adressé à la SARL MD2L une offre de prix n° A-24/04-48199 pour émetteur mural référence « smove Orignin » au tarif de 62,68 € HT.

La SARL MD2L a passé commande selon bon de confirmation de commande n° 001 3400218 d'un émetteur mural référence « smove Orignin » au tarif de 43,85 € net, compte tenu d'une remise accordée, prévoyant une livraison le 17 mai 2024.

Le 22 avril 2024, la société LAKAL GMBH a adressé à la SARL MD2L une autre offre de prix n° A-24/04-48200 pour un tablier de volet roulant au tarif de 283,93 € HT.

La SARL MD2L a, de nouveau, passé commande selon bon de confirmation de commande n° 001 3400219, d'un tablier de volet roulant au tarif de 199,15 € net, compte tenu d'une remise accordée, prévoyant une livraison le 17 mai 2024.

Ce tablier a été livré le 15 mai 2024 selon bon de livraison n° 3637985.

Enfin, le 22 avril 2024, la société LAKAL GMBH a adressé à la SARL MD2L une offre de prix n° A24/04-48203 pour une porte de garage roulante au tarif de 1.970 € HT.

La SARL MD2L a passé commande, selon bon de confirmation de commande n° 001 3400222, d'une porte de garage roulante et accessoires au tarif de 1.378,85 € net, compte tenu de remises accordées, prévoyant une livraison le 17 mai 2024.

Cette porte de garage a été livrée le 15 mai 2025 selon bon de livraison n° 3637986.

La société LAKAL GMBH a émis donc une facture n° 001 3549563 d'un montant de 1.621,85 € net (43,85 + 199,15 + 1 378,85) prévoyant un règlement par LCR directe à 30 jours.

Par mail en date du 20 juin 2024, la société LAKAL GMBH a informé la SARL MD2L du retour de la LCR

émise par cette dernière d'un montant de 4.442,94 € (2 821,09 + 1 621,85) correspondant aux 2 factures émises le 15 mai 2024.

Par mail en date du même jour, la SARL MD2L a répondu que la LCR avait été rejetée pour défaut de provision et qu'un virement serait effectué « 1ere semaine de juillet ».

Par mail en date du 11 juillet 2024, la société LAKAL GMBH a rappelé à la SARL MD2L qu'elle n'avait toujours pas reçu le virement annoncé, et lui a demandé de faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

En l'absence de réponse de la part de la SARL MD2L, la société LAKAL GMBH lui a adressé un dernier rappel avant procédure contentieuse, par mail en date du 18 juillet 2024, lui accordant un délai de 10 jours pour régulariser sa situation.

Par mail en date du même jour, la SARL MD2L a répondu qu'elle n'avait pas vu le mail du 11 juillet et a demandé à pouvoir procéder au règlement de sa dette en 2 fois en raison de problèmes avec un client.

Par mail en date du 26 juillet 2024, la société LAKAL GMBH a confirmé à la SARL MD2L qu'elle acceptait un règlement de 50% de la somme due le 1 er août et le solde le 1 er septembre 2025.

La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG située à WIESBADEN, enregistrée auprès du registre du commerce de WIESBADEN, sous le n° HRB 2188 (Allemagne) exerce l'activité d'agents et courtiers d'assurance.

Par courrier en date du 5 décembre 2024, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a informé la société LAKAL GMBH qu'elle lui avait versé le même jour, conformément à son assurance-crédit marchandise n° 180/91/609052279, une somme globale de 3.942,94 € sur la somme initiale déclarée de 4.442,94 € au titre de son indemnisation (après déduction de la franchise de 500 €), en raison de la défaillance de la SARL MD2L.

En raison de ce paiement, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG est devenue titulaire de la créance détenue par la société LAKAL GMBH à l'encontre de la SARL MD2L pour la somme de 4.442,94 €.

Le cabinet [Localité 3] Contentieux, mandaté par la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, a alors adressé à la SARL MD2L par courrier recommandé avec AR en date du 18 mars 2025, une mise en demeure de régler la somme en principal de 4.442,94 € au titre des factures impayées auprès de la société LAKAL GMBH.

La SARL MD2L n'a pas répondu à cette mise en demeure.

C'est dans ce contexte que la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, a, par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, fait assigner la SARL MD2L devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.

Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 5 novembre 2025, la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG demande :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les pièces produites,

Condamner la SARL MD2L à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme en principal de 4.442,94 € au titre des factures émises par la société LAKAL GMBH assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance jusqu'au parfait règlement ;

Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Condamner la SARL MD2L au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction ;

La SARL MD2L n'a pas comparu à l'audience du 5 novembre 2025 et n'était pas représentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande en paiement

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article L.121-12 du code des assurances dispose que :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l' article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

En application de l'article 1103 du code civil, la preuve est libre entre commerçants.

En l'espèce, la SARL MD2L n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG justifie, en sa qualité d'assureur-crédit marchandise, être subrogée dans les droits de la société LAKAL GMBH, créancier initial de la SARL MD2L, conformément aux dispositions précitées de l'article L.121-12 du code des assurances.

Il résulte des pièces produites que les marchandises commandées par la SARL MD2L à la société LAKAL GMBH lui ont bien été livrées sans qu'aucune réserve ne soit formulée.

Cette dernière a d'ailleurs reconnu sa dette auprès de la société LAKAL GMBH lors d'un échange de mails entre le mois de juin et le mois d'août 2024 au terme duquel elle a demandé à plusieurs reprises de pouvoir régler sa dette en 2 règlements.

La société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG produit également la facture émise par la société LAKAL GMBH et le courrier justifiant de son indemnisation conformément au contrat d'assurancecrédit marchandise n° 180/91/609052279 souscrit par cette dernière.

Au vu de ces éléments de preuve versés aux débats, il convient de dire que la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG justifie d'une créance certaine, liquide, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de la SARL MD2L.

En conséquence, la SARL MD2L sera condamnée à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 4.442,94 € au titre des factures émises par la société LAKAL GMBH assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance.

2) Sur les autres demandes

La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La SARL MD2L sera ainsi condamnée à lui verser cette somme.

L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL MD2L.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par défaut, assisté du greffier ;

Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

Constate la non-comparution de la SARL MD2L ;

Dit que la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SARL MD2L ;

Condamne la SARL MD2L à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 4.442,94 € au titre des factures émises par la société LAKAL GMBH assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

Condamne la SARL MD2L à payer à la société R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la SARL MD2L aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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