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TJ 13001, 13 mars 2026, RG 22/02197


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Date
13/03/2026
Numéro
22/02197
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab B
Type
other
Id
69b490fccdc6046d4796874d

Texte de la décision

4,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 mars 2026

RG : N° RG 22/02197 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJUX
4 CH. AF CAB B

MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Paul-Loup POIGNANT

DEMANDEUR :
[U] [W] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :
[H] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 16 Janvier 2026
Date du délibéré: 13 Mars 2026

GROSSES ET COPIES :

Me Ariane COURREGES
Me Patrice HUMBERT

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2024 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 12 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 16 janvier 2026, jour des débats,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[H] [R], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (Tunisie),
Et de
[U] [W] [S], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Tunisie) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 18 août 1973 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [S] une prestation compensatoire de 30 000 euros ;

DECLARE Madame [S] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d'échec de cette phase amiable, à procéder par voie d'assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE Madame [S] irrecevable en sa demande visant à voir conférer la jouissance provisoire et onéreuse du domicile conjugal à l’époux ;

DECLARE Madame [S] irrecevable en sa demande relative aux impôts ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 avril 2021 ;

REJETTE les demandes d’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13/03/2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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