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TJ 13001, 13 mars 2026, RG 24/03245


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Date
13/03/2026
Numéro
24/03245
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab B
Type
other
Id
69b490ffcdc6046d47968770

Texte de la décision

3,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 mars 2026

RG : N° RG 24/03245 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKQ7
4 CH. AF CAB B

MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Paul-Loup POIGNANT

DEMANDEUR :
Pascale [C] [E] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[B] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 16 Janvier 2026
Date du délibéré: 13 Mars 2026

GROSSES ET COPIES :

Me Marie-france POGU
Me Célia GHERBI

le

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[B] [M] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[G] [C] [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (Isère) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 décembre 2009 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 novembre 2017 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l’indemnité d’occupation ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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