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T. com. 5601, 29 sept. 2025, n° 2025R00016


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Date
29/09/2025
Numéro
2025R00016
Lieu / cour
5601
Id
69b491dacdc6046d479697d0

Texte de la décision

16,259 caractères

2025R00016 - 2527200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 29/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R16

DEMANDEUR : SOGEA [Adresse 1]

représenté(e) par Maître Gwendal BIHAN / ARVOR AVOCATS ASSOCIES

DEFENDEUR : [J] A&C [Adresse 2]

représenté(e) par Maître Laurent MEILLET et Maître Guillaume CORMIER / Cabinet SYNELIS

Président : Greffier :

Monsieur Michel CAP Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 11/09/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES (société SOGEA) représentée par Monsieur [I] [P], a recherché un acquéreur pour son portefeuille de clients en courtage d'assurance.

La société [J] A&C, représentée par Madame [M] [J], s'est portée acquéreur de ce portefeuille le 8 août 2024.

Dans le cadre des pourparlers, la société SOGEA a indiqué avoir transmis un courriel de GAN en date du 17 novembre 2023 indiquant que GAN ne souhaitait pas acquérir le portefeuille.

Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2024, la cession est intervenue au prix de 92.198,85 € TTC.

Il était convenu que 80 % du prix de cession soit versé au jour de la signature sur le compte séquestre, et que le solde fasse l'objet d'un paiement à terme dans les 60 jours calendaires de la signature, sur le compte CARPA du séquestre.

La société [J] A&C a effectué sur ledit compte séquestre un virement de la somme de 74.198,85 € le jour de la cession.

Après la cession, la société [J] A&C a estimé que la confidentialité du portefeuille de clientèle cédé était compromise, et a demandé à la société SOGEA de lui justifier d'un écrit de GAN confirmant que GAN n'a pas souhaité acquérir le portefeuille, et n'a conservé aucune des données qui auraient pu lui être communiquées dans le cadre des pourparlers sur une éventuelle cession.

Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024 reçu le 29 novembre 2024, la société [J] A&C a informé la société SOGEA de son « opposition à la libération du prix de cession » compte-tenu d'un « désaccord sur les modalités du contrat, notamment :
* La sécurité du portefeuille est compromise en raison de sa confidentialité ;
* Le maillage de clients liés à GAN ;
* L'absence de documents et/ou données utiles à l'exploitation du portefeuille ;
* Et l'état des commissions du portefeuille au 31/08/2024. »

Le prix de vente étant bloqué, la société SOGEA, a, par exploit de commissaire de justice du 7 avril 2025, fait assigner la société [J] A&C devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition et la libération de l'intégralité du prix de vente.

L'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 11 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 11 septembre 2025, la société SOGEA demande :

Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce,

In limine litis,

Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [J] A&C ;

Constater l'inexistence en la forme ou la nullité de l'opposition à la cession de la société [J] A&C et dire en toute hypothèse irrecevable ou irrégulière l'opposition à la cession de la société [J] A&C ;

Subsidiairement,

Constater l'absence de créance certaine, non-litigieuse, de la société [J] A&C sur la société SOGEA et donc le manque de fondement de l'opposition ;

En conséquence,

Ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de cession formée par la société [J] A&C ;

En tout état de cause,

Débouter la société [J] A&C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande ayant pour objet la mise en place d'une mesure de séquestre judiciaire provisoire ;

Condamner la société [J] A&C à justifier de la demande auprès du Cabinet d'avocats AGIL'IT BRETAGNE de mainlevée de l'opposition et de libération de l'intégralité du prix de vente entre les mains de la société SOGEA dans un délai de 8 jours maximum à compter de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai de 8 jours ;

Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Condamner la société [J] A&C à payer une somme de 4.000 € à la société SOGEA à titre de dommages et intérêts pour opposition irrégulière et abusive et résistance abusive à libérer le prix de vente ;

Condamner la société [J] A&C à payer une somme de 5.000 € à la société SOGEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 11 septembre 2025, la société [J] A&C oppose :

Vu les articles 1103, articles 1104, 1219, 1223, 1353, 1961 du code civil, Vu l'article 834 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et pièces,

Déclarer la société SOGEA irrecevable en ses demandes, fins et conclusions ;

A défaut,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

Débouter la société SOGEA de ses demandes, fins et conclusions ;

Ordonner le séquestre provisoire du prix de la cession en date du 9 octobre 2024 entre les mains de Maître [Q] du Cabinet AGIL'IT ;

Subsidiairement,

Ordonner la mainlevée de l'opposition sur 80 % du prix de cession ;

Condamner la société SOGEA à payer à la société [J] A&C la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES :

1) Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [J] A&C

La société [J] A&C soulève une exception d'irrecevabilité tirée du fait que la société SOGEA n'aurait pas respecté les termes de l'article 13 du contrat de cession, intitulée « Clause attributive de juridiction » et prévoyant la tenue d'une réunion préalable à la saisine du tribunal de commerce de LORIENT.

La société SOGEA réplique que la clause invoquée par la société [J] A&C, qui n'est ni une clause de conciliation, ni une clause d'arbitrage, ni une clause de médiation, est dépourvue de caractère contraignant.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, l'article 13 du contrat de cession conclu entre les parties prévoit que :

« Les parties s'efforceront de régler tout différend relatif aux présentes de manière amiable, selon les principes de bonne foi et de recherche d'efficacité de l'acte présentement signé. C'est pourquoi, avant la mise en œuvre de toute instance judiciaire, elles s'engagent à se réunir pour tenter de trouver un accord. Elles pourront, pour ce faire, être assistées de leur(s) conseil(s) respectif(s).

A défaut d'accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal de commerce de Lorient par la Partie la plus diligente ».

Ainsi, la clause litigieuse, intitulée « clause attributive de juridiction » n'est ni une clause compromissoire, ni une clause de médiation, ni une clause d'arbitrage. Elle ne prévoit pas le recours à un quelconque tiers (arbitre, médiateur ou conciliateur) avant d'engager une procédure.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2024 (Cass., 2 ème Civ., 12 septembre 2024, n°21-14.946) cité par la société [J] A&C n'est pas applicable aux faits de l'espèce puisque dans l'affaire concernée, la clause objet de la discussion prévoyait bien une conciliation obligatoire.

A l'inverse, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021 dont se prévaut la société SOGEA (Cass., Com., 20 octobre 2021, n°20-13.819) est applicable puisqu'il s'agit d'une clause comparable à la clause invoquée par la société [J] A&C. La Cour de cassation indique :

« Après avoir reproduit la clause litigieuse dont les termes se bornaient à inviter les parties à « coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution à leur différend (…) dans un délai de 45 jours à compter de la naissance de ce différend », l'arrêt retient que cette clause, qui n'imposait pas le recours préalable à un médiateur, conciliateur ou arbitre, ne faisait que rappeler l'obligation générale d'exécuter de bonne foi les contrats et de tenter une résolution amiable des litiges. En l'état de ces seuls motifs, dont il résulte qu'en raison de son caractère non contraignant, cette clause ne pouvait faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, la cour d'appel a justifié sa décision et le moyen, qui critique des motifs surabondants »

En conséquence, au vu de cette jurisprudence, il ne sera pas fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse, et la société SOGEA sera déclarée recevable en ses demandes.

2) Sur la demande de mainlevée de l'opposition et la libération du prix de vente

La société SOGEA soutient que :
* L'opposition de la société [J] A&C est inexistante ou nulle car elle n'a pas été faite au domicile élu ;
* Le droit d'opposition n'est pas ouvert à l'acquéreur du fonds, mais seulement aux créanciers antérieurs du vendeur ;
* La société [J] A&C ne justifie d'aucune créance certaine contre la société SOGEA ;
* Les contestations soulevées par la défenderesse ne sont aucunement étayées par le moindre élément convaincant.

La société [J] A&C oppose l'existence de contestations sérieuses, à savoir ;
* La conclusion de l'acte de cession du portefeuille en cause est affectée d'un dol, vice du consentement sur la consistance du portefeuille cédé, dès lors notamment que le jour de la cession, elle a découvert que 44% des contrats, soit 28% des clients constituant le portefeuille cédé, sont maillés avec GAN (c'est-à-dire communs avec à GAN et SOGEA);
* Monsieur [P], gérant de la société SOGEA, n'a pas respecté son obligation d'accompagnement : il n'a pas présenté Madame [J] à ses clients, et ne les a pas informés de la cession ;
* Monsieur [P] ne lui a transmis qu'un portefeuille partiel (données manquantes sur les clients).

L'article L.141-14 du code de commerce dispose que :

« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »

L'article L.141-16 du code de commerce dispose également que :

« Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. »

En l'espèce, la société [J] A&C a fait opposition à concurrence de 80% du prix de cession par courrier avec AR du 25 novembre 2025.

Cependant, cette opposition n'a pas été effectuée dans les règles prescrites par l'article L.141-14 du code de commerce. En effet, d'une part, elle n'a pas été faite au domicile élu qui est mentionné dans la publication de la cession au BODACC, à savoir le Cabinet d'avocats AGIL'IT BRETAGNE. D'autre part, l'opposition de la société [J] A&C ne fait état d'aucune créance chiffrée.

L'opposition est donc nulle et en application de l'article L.141-16 du code de commerce, la société SOGEA, en sa qualité de venderesse, pouvait valablement se pourvoir devant le juge des référés afin d'obtenir la libération du prix de vente, à condition qu'aucune instance au fond ne soit engagée au principal.

Or, au l'audience de référé du 11 septembre 2025, la société [J] A&C a produit aux débats une assignation au fond délivrée le 8 septembre 2025 à l'encontre la société SOGEA pour l'audience du 15 octobre 2025 par devant le tribunal de commerce de LORIENT.

Dans ces conditions, la société SOGEA sera déboutée de sa demande de mainlevée de l'opposition formée par la société [J] A&C.

3) Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un séquestre judiciaire provisoire dans l'attente du règlement du litige qui oppose les parties

La société [J] A&C sollicite reconventionnellement, sur le fondement de l'article 1961 du code civil, que le prix de cession soit placé sous séquestre entre les mains de Maître [Q] du CABINET AGIL'IT, dans l'attente du règlement du litige avec la société SOGEA sur la cession litigieuse, afin de se garantir la possibilité de recouvrer le prix qu'elle a versé sans contrepartie réelle, au regard des manquements graves de Monsieur [P].

La société SOGEA s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'une mesure de séquestre fondée sur l'article 1961 du code civil ne peut être ordonnée que s'il existe un litige sérieux, le juge des référés devant constater une faute grave, et établir que la mesure sollicitée serait indispensable et urgente.

« La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. »

En l'espèce, une assignation au fond ayant été délivrée par la société [J] A&C à l'encontre de société SOGEA, il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse, et d'ordonner le séquestre provisoire du prix de la cession en date du 9 octobre 2024 entre les mains de Maître [Q] du Cabinet AGIL'IT.

4) Sur les autres demandes

La société SOGEA sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [J] A&C à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour opposition irrégulière et abusive et résistance abusive à libérer le prix de vente dès lors que l'abus de cette dernière n'est pas caractérisé.

Une procédure au fond étant engagée, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédu.re civile, les dépens de la présente instance seront laissés à charge de la société SOGEA.

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel CAP, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1961 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce,

Déclare la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES recevable en ses demandes ;

Déclarons nulle l'opposition à la cession de la société [J] A&C à concurrence de 80% du prix de vente ;

Déboutons la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES de sa demande de mainlevée de l'opposition et de libération du prix de vente ;

Ordonnons le séquestre provisoire du prix de la cession en date du 9 octobre 2024 entre les mains de Maître [Q] du Cabinet AGIL'IT ;

Déboutons la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES et la société [J] A&C de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la SOCIETE DE GESTION D'AFFAIRES les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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