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TJ 33063, 12 mars 2026, RG 25/03890


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Date
12/03/2026
Numéro
25/03890
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
69b496bacdc6046d4796ee48

Texte de la décision

6,043 caractères

Du 12 mars 2026

72A

PPP Contentieux général

N° RG 25/03890 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HNC

S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”

C/

[V] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 mars 2026

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIERE des DEBATS : Madame Hassna AHMAR-ERRAS
CADRE-GREFFIERE pour la MISE A DISPOSITION : Madame Cécile TREBOUET

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” pris en la personne de son Syndic la SAS SGIT sise [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina AGOSTINI (Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 janvier 2026

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

OBJET DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8], située [Adresse 9], représenté par son syndic la sas SGIT, a, par exploit délivré le 29 septembre 2025 fait assigner, M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1231–6 du code civil, sa condamnation au paiement:

• de la somme de 1512.59€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées du 1 er avril 2024 au 30 septembre 2025 et ce,avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

• de celle de 564€ correspondant aux frais d'ouverture de dossier contentieux et de 3000€ à titre de dommages et intérêts

• de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, il fait valoir que M. [V] [Z] n'a pas réglé les charges de copropriété bien qu'il ait été déjà condamné, à deux reprises, sur ce même fondement et que des mesures d'exécution forcée aient dues être mises en place ; que les relances et mises en demeure sont demeurées sans effet.

Il précise que cette situation a mis en péril l'équilibre économique du syndicat des copropriétaires et que cette situation est constitutif d'une faute causant à cette collectivité un préjudice direct, certain et distinct de celui compensé par l'octroi d'interêts moratoires.

M. [V] [Z] ne s'est ni présenté ni fait représenter. Il sera statué, en premier ressort, par décision réputée contradictoire à son égard.

DISCUSSION

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement et à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d'huissier.

En l'espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic :

certificat établi par le service de plublicité foncière• contrat de syndic
• procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 21/06/2024 et 20/06/2025
• relevé de compte copropriétaire
• appels de charges et de fonds travaux
• relances et mises en demeure des 10 avril 2025 et 18 août 2025
• facture sur les frais s'y rapportant
• jugements rendus les 4 octobre 2021 et 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il en résulte que M. [V] [Z] n'a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n'a pas, notamment, réglé les charges de copropriété et les sommes correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Il devra, en conséquence, s'acquitter de la somme de 1512.59€, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de celle de 564€ au titre des frais d'ouverture de dossier contentieux.

Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

Il justifie, ainsi, bien des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'équite emporte, enfin,que la somme de 800€ lui soit allouée de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, façon réputée contradictoire, à charge d'appel et par mise à disposition :

Condamne M. [V] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic :

• 1512.59€ au titre des charges de copropriété demeurées impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 564€ au titre des frais d’ouverture de dossier

• 800€ à titre de dommages et intérêts

• 800€ de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], située [Adresse 9], représenté par son syndic la sas SGIT, du surplus de ses demandes.

Rappelle que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit

Condamne M. [V] [Z] aux dépens.

LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE

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