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TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 25/02002


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Date
19/02/2026
Numéro
25/02002
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69b49bc2cdc6046d47977050

Texte de la décision

5,536 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02002 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 25/02002 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MJ

DEMANDERESSE :

Mme [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Martin DANEL de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DUNKERQUE substitué à l’audience par Me DUTOIT

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [R], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 décembre , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 13 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a réclamé à Mme [B] [O] un indu d’un montant de 164,09 euros.

Par courrier daté du 26 décembre 2024, Mme [B] [O] a saisi la commission de recours amiable.

Suite à un rejet explicite de la commission lors de sa séance du 10 mars 2025, Mme [B] [O] a saisi le tribunal le 1er août 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [B] [O] sollicite de :
-débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande de remboursement de trop perçu à hauteur de 164,09 euros
-condamner la CPAM aux entiers dépens.

Il fait état de ce que Mme [B] [O] n’a jamais reçu le moindre règlement de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En réponse à l’explication de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie selon laquelle elle a procédé à une récupération de participation forfaitaire et de franchise médicale,il considère qu’une telle récupération n’était pas possible pour une période atteinte de prescription et ce d’autant que les paticipations forfaitaires et franchises médicales évoquées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne sont pas justifiées.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter Mme [B] [O] de ses demandes, fins et conclusions
-confirmer l’indu de 164,09euros notifié à Mme [B] [O]
-condamner Mme [B] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 164,09 euros
-condamner Mme [B] [O] aux entiers frais et dépens

Elle explique qu’elle devait rembourser à Mme [B] [O] 17 actes de kinésithérapie pour un montant de 164,09 euros qui ont fait l’objet d’un double remboursement, l’un par mandatement le 18 septembre 2024 et l’autre le 25 septembre 2024 mais in fine elle a récupéré sur ces deux sommes des participations forfaitaires et retenues dues par Mme [B] [O] ; elle indique que la circulaire n°DSS2A/2009/128 du 11 mai 2009 prévoit que lorsque l’assurré bénéficie de la dispense d’avance de frais,la caisse ne pouvant pas déduire les participations et les franchises des remboursements effectués, celle-ci sont imputées sur les prestations ultérieures versées par la caisse à l’assuré.

Le délibéré a été fixé au 19 février 2026..

MOTIFS :

L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En l’espèce la Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie avoir procédé à un double remboursement de soins dispensés du 5 août 2024 au 28 août 2024.

Elle justifie de ce que Mme [B] [O] a bénéficié de ce double remboursement malgré la non perception effective des sommes par Mme [B] [O] ; en effet elle justifie de la récupération sur ces montants de participations et franchises conformément à la circulaire visée.

Ainsi sur le second mandatement fait par erreur ont été retenus 41,47 euros au titre d’une récupération sur la période du 16 février 2022 au 31 août 2022, 39,50euros au titre d’une récupération sur la période du 13 septembre 2022 au 27 janvier 2023, 45,50 euros au titre d’une récupération sur la période du 30 janvier 2023 au 5 juillet 2023 et 37,62euros au titre d’une récupération sur la période du 19 juillet 2023 au 26 janvier 2024

La prescription de 5ans n’étant pas acquise sur ces sommes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pouvait les récupérer.

Dès lors il convient de débouter Mme [B] [O] de son recours et de condamner reconventionnellement Mme [B] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 164,09 euros au titre d’un versement indu du 25 septembre 2024.

Mme [B] [O] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition auu greffe

DEBOUTE Mme [B] [O] de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRME l’indu de 164,09 euros notifié à Mme [B] [O]

CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 164,09 euros

CONDAMNE Mme [B] [O] aux éventuels entiers frais et dépens

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal

Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-MarieFARJOT

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