TJ 59350, 5 mars 2025, RG 23/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRNT
DEMANDERESSE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Localité 1], [Adresse 1], venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, substituant Me Philippe VYNCKIER, avocat postulant au barreau de LILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.I. [N], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 530 446 368, prise en la personne de son gérant Monsieur [I] [L] [C],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier-Vice Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Mme Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 5 Mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
23/70 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI [N] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par sa société de gestion, la société EQUITIS GESTION et son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, publié le 11 août 2023 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00094, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 5]
un bien situé [Adresse 4]
Figurant sur le cadastre section MX n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 22 novembre 2023, délivrée par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 à la SCI [N] ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 septembre 2023 fixant la mise à prix à la somme de 125.000,00 euros.
Vu le jugement d’orientation du 24 juin 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble à la barre du Tribunal judiciaire de LILLE, le 2 octobre 2024 à 14 heures, et expédié aux parties le 26 juin 2024.
Vu l’appel du jugement d’orientation, interjeté devant la Cour d’appel de DOUAI par la SCI [N] le 27 juin 2024.
Vu le jugement en date du 2 octobre 2024 ordonnant le renvoi de l'audience d'adjudication en raison de l'appel du jugement d'orientation toujours en cours, et expédié aux parties le 4 octobre 2024.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 23 janvier 2025,
Vu les conclusions déposées par Maître VYNCKIER aux fins de nouveau report de la date d'adjudication,
Vu l'audience de ce jour,
SUR LE REPORT DE LA VENTE
Aux termes de l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
En l'espèce, si l'arrêt de la Cour d'Appel est en date du 23 janvier 2025, la juridiction ne l'a reçu que le 27 janvier 2025 et le créancier poursuivant n'avait pas encore reçu la grosse le 30 janvier 2025.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant n'a pu être en mesure d'effectuer les publicités requises dans les délais légaux,ce qui constitue un cas de force majeur.
En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi de la vente forcée à l'audience du Mercredi 21 mai 2025 à 14 H 00.
23/70 -3-
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement non susceptible d’appel :
- ORDONNE le renvoi de la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du Mercredi 21 Mai 2025 à 14 H00, salle I-16, 1er étage, site [Adresse 5] ;
- DIT que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier ou de la force publique en application de l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- DIT que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente;
- DIT que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
- DIT que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
- RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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