TJ 61001, 12 mars 2026, RG 25/01475
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Texte de la décision
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7J
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Décembre 2025
Première audience : 13 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01475 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, la SAS [M] a fait assigner Monsieur [Y] [I] par devant ce Tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.091,49 euros au titre des factures impayées, 57,76 € au titre de la clause pénale et 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ladite société sollicite également sa condamnation au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût des mises en demeure.
Au soutien de ses demandes la SAS [M] fait valoir qu’il s’agit de factures d’eau impayées.
Elle fonde son action sur les articles L 2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales et 1104 du Code civil.
Monsieur [I], assigné à personne, n’a pas comparu, le jugement en premier ressort sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article L2224-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ; que les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire ; que le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
Attendu que la SAS [M] verse aux débats un duplicata de factures (du 14 février 2024 au 23 juillet 2025) et un relevé de compte client arrêté au 23 août 2005 à la somme de 5.149,25 euros dont 57,76 euros au titre de la clause pénale ainsi que des mises en demeure et le règlement service ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de 5.091,49 euros ;
Attendu que Monsieur [I], non comparant à l’audience, n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, ce dernier sera condamné à payer à la SAS [M] la somme de 5.091,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 date de la réception de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 57,76 euros, manifestement excessive, sera réduite à un euro sans intérêt ;
Attendu qu’en l'absence d'un préjudice distinct du retard de paiement des factures, la SAS [M] sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [I] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût de l’assignation mais excluant le coût des mises en demeure s’agissant de frais d’exécution antérieurs au titre exécutoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; qu’en conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à ce titre à la SAS [M] la somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SAS [M] la somme de :
- 5.091,49 euros ( cinq mille quatre vingt onze euros et quarante neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,
- 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
- 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation en justice,
DEBOUTE la SAS [M] surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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