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TJ 69123, 12 mars 2026, RG 24/00496


Vérifier : TJ 69123, 12 mars 2026, RG 24/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24/00496
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
69b4adb5cdc6046d4798bdd1

Texte de la décision

10,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 24/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y422
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/03/2026

expédition à
Me Baptiste BEAUCOURT - 3545
Me Lynda LETTAT-OUATAH - 189
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE - 716

copie à
Dr [D]
Régie

signification le 12/03/2026
à : [H] [U]
retour le :

signification le 12/03/2026
à : Mutuelle HARMONIE
retour le :

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [Q] [T] [F], domicilié chez Maître LETTAT-OUATAH Lynda, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Madame [P] [F], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Monsieur [Y] [F], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Monsieur [K] [F], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

Madame [W] [N], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

[I] [F], mineur
ayant pour représentant légal M.[F] [Q] [T], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

[C] [F], mineure
ayant pour représentant légal M.[F] [Q] [T], domicilié chez Maître LETTAT-OUTAH Lynda - [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [O]

ET

Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
PREVENU
non comparant

Mutuelle HARMONIE, [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
non comparante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), [Adresse 4]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [H] [U], contradictoire à l'égard des consorts [F] en date du 23 Novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [H] [U] coupable notamment des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, en l'espèce 90 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 12 Juin 2022 au préjudice de [Q] [T] [F],
- condamné pénalement [H] [U] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de [K] [F], de [Y] [F], de [P] [F], de [W] [N], et de [F] [Q] [T] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [F] [I] et [F] [C],
- déclaré [H] [U] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Q] [T] [F],
- condamné [H] [U] à payer à [Q] [T] [F] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- réservé les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 10 Décembre 2024.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [Q] [T] [F] n'était pas acquise à la date de son rapport.

Monsieur [Q] [T] [F] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise selon la mission proposée avec renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils. En outre, il sollicite de réserver ses demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertie médicale définitive, de débouter [H] [U] et le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages de leurs demandes contraires.

Monsieur [Q] [T] [F] réclame encore la condamnation de à lui verser une sommes de 2.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [Q] [T] [F] ne formule pas d'observations sur la demande de prorogation d'expertise.

Le Fonds de Garantie est intervenu à la procédure à l’audience du 14 Novembre 2024. Il ne s'opppose pas à la mise en place d'une nouvelle expertise mais s'oppose à la mission telle que reclamée par les parties civiles.

[H] [U], avisé par lettre simple pour l'audience du 8 Janvier 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à l'égard des consorts [F], à l'égard du Fonds de Garantie, à l’égard de la CPAM du Rhône, et devant leur être signifié à l'égard de Monsieur [U], et à l’égard de la mutuelle HARMONIE.

A l’audience du 8 Janvier 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages

En vertu de l’article L 421-1 du Code des assurances Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident de la circulation et celles de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.

Il est de principe constant que le Fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation (article L. 421-1 code des assurances) et à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité.

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [H] [U] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 12 Juin 2022.

Il sera rappelé que le FGAO est intervenu volontairement à l’audience du 14 Novembre 2024.

Par ailleurs, le FGAO a dores et déjà versé une indemnité provisionnelle à hauteur de 68.500 euros à Monsieur [Q] [T] [F].

Sur la demande d’expertise :

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'expert estime que la consolidation médico-légale de [Q] [T] [F] n'était pas acquise à la date de son rapport soit le 14 Janvier 2025 et préconise de procéder à un nouvel examen “dans un délai de douze mois”.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [D].

L'exécution provisoire est nécessaire.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard des consorts [F] à l'égard du Fonds de Garantie et de la CPAM du Rhône, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la mutuelle HARMONIE et de Monsieur [H] [U], et avant dire droit ;

Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [D] ;

Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ;

Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
- d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
- de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Dit que [Q] [T] [F] devra consigner au plus tard le 12 Juillet 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 Novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l'expertise et la consignation ;

Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 Février 2027 à 14 heures pour conclusions de Monsieur [Q] [T] [F] après dépôt du rapport d'expertise ;

Réserve toutes autres demandes ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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