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TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/02559


Vérifier : TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/02559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/02559
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
69b4adb8cdc6046d4798be1b

Texte de la décision

6,677 caractères

DOSSIER N° RG 25/02559 - N° Portalis DB2H-W-B7J-237K

Jugement du :
13/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

SA YOUNITED
C/
[L] [A]

Copie exécutoire délivrée
à : Me SOTO (T.1867)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Coralie SOTO (T.1867), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 02 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 4 mars 2025, délivré en l’étude, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 311-1 du Code de la consommation et 1103 du Code civil :
 
- voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
 
- les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 15 242,50  euros outre intérêts au taux de 3,35 % à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure  au titre du prêt n° CFR20220407PVE4YAH conclu le 22 avril 2022 et  subsidiairement à compter de l’assignation,
 
- voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
 
- voir à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
 
- le voir condamner à lui payer 15 242,50  euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
 
en tout état de cause,
 
- voir ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
 
- les voir condamner solidairement à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
 
A la première audience, le défendeur a comparu. Une tentative de conciliation a été tentée sous l’égide d’un conciliateur de justice.
 
Le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et s’en est rapporté sur les causes de déchéances des intérêts et de capitalisation des intérêts. Le protocole d’accord qui avait été initié n’a pas abouti.
 
Un écrit en ce sens a été adressé par le conciliateur de justice.
 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

 
 
MOTIFS
 
Sur la demande en paiement
 
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Monsieur [A]  a souscrit un prêt personnel d’un montant de 20 000  euros suivant offre préalable acceptée du 20 avril 2022, remboursable en 48  mensualités de 459,23 euros au taux annuel fixe de 3,35 %, la première échéance intervenant le 4 juin 2022.
Des impayés survenant à partir du 9 mai 2023. une mise en demeure de régler la somme de 991,94 euros sous 30 jours lui a été adressée le 7 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli ayant été avisé mais non réclamé.
 
En vain.
 
Comme indiqué dans ladite lettre de mise en demeure, la déchéance du terme pourra être acquise à défaut de paiement.
 
Une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2023, l’organisme prêteur a informé le défendeur de la déchéance du terme en lui réclamant l’intégralité de la somme due. Le pli a été avisé mais non réclamé
 
La demanderesse fournit à la juridiction les justificatifs de la recevabilité de son action, de l’existence de sa créance en principal et de la régularité des opérations de crédit.
 
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être constatée car la clause de résiliation de plein droit ne prévoit aucune condition de forme ni de délai. Toutefois, la déchéance du terme, compte tenu des manquements graves de non-remboursement de l’emprunt doit être prononcée judiciairement au jour du jugement.
 
Il n’est pas contestable que le montant restant dû est de 15 242,50 euros, l’indemnité contractuelle de 8 % n’étant pas manifestement excessive l’intéressé ayant cessé rapidement de ne plus payer son crédit.
Les intérêts au taux contractuel de 3,35 % l’an courront à compter de l’assignation. 
 
En conséquence, [L] [A] est condamné à payer à la SA YOUNITED  la somme totale de 15 242,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,35  % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement.
 

Sur la capitalisation des intérêts
 
En cas de défaillance d'un prêt à la consommation, l'article L 313-52  du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.
 
La demande aux fins de capitalisation annuelle des intérêts est rejetée ne pouvant pas s’appliquer aux crédits à la consommation, législation spéciale.
 
 
Sur les demandes accessoires
 
Les dépens sont mis à la charge du défendeur, [L] [A], qui succombe.
 
En équité, il y a lieu de condamner [L] [A] à payer à la SA YOUNITED une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE   [L] [A] à payer à la SA YOUNITED  la somme totale de 15 242,50 euros (quinze mille deux cent quarante deux euros et cinquante centimes) outre intérêts au taux contractuel de 3,35  % l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
 

REJETTE la demande de la SA YOUNITED aux fins de capitalisation des intérêts,
 
CONDAMNE [L] [A]  aux entiers dépens de l’instance,
 
CONDAMNE [L] [A] à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à la SA YOUNITED en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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