TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03333
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DPR
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Société BNP PARIBAS
C/
[Q] [J]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BILLON-RENAUD (T.742)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD (T.742), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 31 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 31 octobre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a assigné [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et de l’article R 312-35 et suivants du Code de la consommation :
- le voir condamner à lui payer :
* la somme de 2331,84 euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,
outre 19 123,81 euros au titre du contrat de prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,
* outre 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la voir condamner aux dépens de l’instance.
- voir rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation en indiquant s’en remettre sur la déchéance de l’intérêt au taux légal s’il est supérieur au taux contractuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Sur le solde débiteur
Le 6 octobre 2020, [Q] [J] a signé pour l’ouverture d’un compte de dépôt dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Ce compte est resté en position débitrice depuis le 14 avril 2023. L’autorisation de découvert est de 2000 euros au taux de 15,90 %
L’action en paiement n’est pas forclose.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, la clôture du compte a été prononcée avec obligation de lui payer le solde débiteur de 3185,45 euros sous 15 jours. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
Il est reconnu que la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’impose faute d’avoir respecté l’article L 312-93 du Code de la consommation qui dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par le disposition du présent chapitre ».
Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.
Du fait de la déduction, la créance due est de 2331,84 euros.
Ainsi, [Q] [J] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2331,84 euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
Sur le solde du prêt personnel
La SA BNP PARIBAS a démontré que Monsieur [J] a souscrit le 25 février 2021 un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en 72 mensualités de 564,99 euros prélevées sur le compte de dépôt. Le taux d’intérêt contractuel est de 3,62 % l’an.
A compter du 4 août 2023, il a cessé de rembourser.
L’action en paiement n’est pas forclose.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure de lui payer la somme de 1831,47 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur la totalité des sommes dus soit 24992,75 euros sous 15 jours.
L’organisme de crédit admet qu’il n’est pas en mesure de fournir le FICP et qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, la somme due est de 19 123,81 euros.
Le taux des intérêts légaux n’étant pas différent voire supérieur au taux contractuel, il y a lieu d’ordonner leur déchéance aussi pour que la sanction civile ait un sens. Ils ne courront qu’à compter du jugement.
Ainsi, [Q] [J] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 123,81 euros au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de [Q] [J] qui succombe.
L’équité, l’organisme de crédit n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations imposées par le Code de la consommation, conduit à devoir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- CONDAMNE [Q] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2331,84 euros (deux mille trois cent trente et un euros et quatre vingt quatre centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,
- CONDAMNE [Q] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 123,81 euros (dix neuf mille cent vingt trois euros et quatre vingt un centimes) au titre de son prêt personnel du 25 février 2021, avec les intérêts légaux à compter du jugement,
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS,
- CONDAMNE [Q] [J] aux dépens de l’instance,
- DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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