TJ 69123, 13 mars 2026, RG 25/03335
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03335 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DPV
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
BNP PARIBAS
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BILLON-RENAUD (T.742)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD (T.742), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 30 octobre 2024 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a assigné [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et de l’article R 312-35 et suivants du Code de la consommation :
- la voir condamner à lui payer :
* la somme de 8 173,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
* outre 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la voir condamner aux dépens de l’instance,
- voir rappeler l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour déposer son dossier.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dans son assignation, l’organisme bancaire a ouvert un compte à la défenderesse le 29 novembre 2022 dans ses livres suivant convention.
Le compte est resté en position débitrice depuis le 14 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
La clôture du compte a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023 soit dans les trois mois du premier incident de paiement non régularisé. Le pli a été signé.
L’action en justice n’est pas atteinte par la forclusion biennale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2024, la débitrice a été mise en demeure de payer la somme de 8173,19 euros. En vain, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Ainsi, [Y] [T] est condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 173,19 euros au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de [Y] [T] qui succombe.
L’équité conduit à condamner au surplus [Y] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
- CONDAMNE [Y] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 173,19 euros (huit mille cent soixante treize euros et dix neuf centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
- CONDAMNE [Y] [T] aux dépens de l’instance,
- CONDAMNE [Y] [T] à payer 750 euros (sept cent cinquante euros) à la SA BNP PARIBAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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