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T. com. 5602, 23 avr. 2025, n° 2025000082


Vérifier : T. com. 5602, 23 avr. 2025, n° 2025000082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
2025000082
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4b347cdc6046d4799165f

Texte de la décision

3,887 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 23 avril 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite du renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL LOCO RESTAURATION

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 06/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL LOCO RESTAURATION

Siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 809 709 512

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [P] ;

Vu le jugement en date du 8 janvier 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 23 avril 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite du renouvellement de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 avril 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. D. MARTIN
Mme [V] GERMA
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [P], ès qualités,

La SARL LOCO RESTAURATION, représentée par son dirigeant Monsieur [L] [T], accompagné de son épouse ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation actuelle de la SARL LOCO RESTAURATION s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 623.000,00 euros ; que la SARL LOCO RESTAURATION n'avait pas contracté de nouvelles dettes ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite du renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ;

Attendu que Monsieur [L] [T] et son épouse n'ont pas formulé d'observation particulière ;

Attendu qu'il résulte des informations recueilles par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL LOCO RESTAURATION, dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite du renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite du renouvellement de la période d'observation accordée à la SARL LOCO RESTAURATION, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 06 novembre 2024, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures, en vue d'examiner les propositions de plan présentées par la SARL LOCO RESTAURATION ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite du renouvellement de la période d'observation accordée à la SARL LOCO RESTAURATION, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 06 novembre 2024 ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL LOCO RESTAURATION, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.

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