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T. com. 5602, 9 avr. 2025, n° 2025000412


Vérifier : T. com. 5602, 9 avr. 2025, n° 2025000412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
2025000412
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4b400cdc6046d4799222f

Texte de la décision

3,511 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 09 avril 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL HERCULIS

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL HERCULIS

siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 513 259 721

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Y] ;

Vu le jugement en date du 22 janvier 2022 disant et jugeant que l'affaire serait renvoyée au 05 mars 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience du 05 mars 2025 ; Vu le renvoi de l'affaire pour l'audience du 09 avril 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience du 09 avril 2025 ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 avril 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Y], ès qualités, La SARL HERCULIS, représentée par son Conseil, Maître DARCEL, collaboratrice de Maître BROUILLET, Avocat au Barreau de RENNES

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, Maître [Y], ès qualités, a rappelé qu'il avait été interjeté appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire avait été formulée, que toutefois il n'avait pas été donnée suite à cette demande ; qu'elle ne disposait d'aucun élément concernant la situation de la SARL HERCULIS qui ne coopérait pas ;

Attendu que Maître DARCEL, ès qualité, a notamment indiqué que la demande de suspension de l'exécution provisoire avait fait l'objet d'un retrait du rôle; que la SARL HERCULIS avait besoin de temps pour faire le point avec l'URSSAF DE BRETAGNE et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES; que la société était de bonne foi pour payer et qu'elle n'avait pas de nouvelles dettes; que l'appel était toujours en cours;

Attendu qu'en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HERCULIS, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HERCULIS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL HERCULIS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf avril deux mil vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.