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T. com. 5602, 25 juin 2025, n° 2025000624


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Date
25/06/2025
Numéro
2025000624
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4b48fcdc6046d47992b01

Texte de la décision

4,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 25 juin 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS KER BREIZH INN

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26/06/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS KER BREIZH INN

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 948 636 527

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Q] ;

Vu le jugement en date du 28 août 2024, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25/06/2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 26 juin 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS KER BREIZH INN, pour une période de 6 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 juin 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Q], ès qualités, La SAS KER BREIZH INN, représentée par son dirigeant Madame [N] [Z] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que le Mandataire judiciaire a exposé à l'audience que des évolutions se précisaient ; que les locaux étaient assurés ; que la comptabilité était à jour ; qu'il y avait des perspectives d'amélioration et qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation serait une solution pour pouvoir présenter un plan ;

Attendu que Madame [N] [Z], dirigeante de la SAS KER BREIZH INN, a notamment indiqué qu'elle ne travaillait plus seule ; que deux autres associés allaient travailler avec elle à plein temps ; que sa trésorerie était actuellement positive de 45.000,00 euros ;

Attendu que le Ministère Public, a présenté une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621 -3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 26 juin 2024, pour une durée de 6 mois ;

Attendu que la SAS KER BREIZH INN dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS KER BREIZH INN, pour une durée de 6 mois, à compter du 26 juin 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS KER BREIZH INN pour une durée de 6 mois, à compter du 26 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS KER BREIZH INN, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.

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