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TJ 69123, 12 mars 2026, RG 22/02586


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Date
12/03/2026
Numéro
22/02586
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
69b4b4fccdc6046d4799321a

Texte de la décision

12,254 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/02586 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWFY
Jugement du : 12 Mars 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 12/03/2026

grosse à
Me Catherine BOURGADE - 118

expédition à
Me Gwladys VARINARD - 2902
CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Mars 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 08 Janvier 2026, devant :

Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux Général - [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
régulièrement avisée

ET :

Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118

ET

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (69), domicilié chez Mme [Adresse 3] [G], [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902, absente à l’audience du 08 Janvier 2026

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur [A] [K] en date du 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré Monsieur [A] [K] coupable des faits de violence habituelle suivis d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité commis le du 1er Juillet 1017 au 9 Octobre 2021 au préjudice de Madame [Q] [V],
- condamné pénalement Monsieur [A] [K] pour ces faits,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [Q] [V],
- déclaré Monsieur [A] [K] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [Q] [V],
- condamné Monsieur [A] [K] à payer à Madame [Q] [V] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

Par arrêt correctionnel en date du 16 Mai 2022, la Cour d'appel de LYON a :
- déclaré recevable les appels de [A] [K] et du ministère public ;
- rejeté les conclusions de nullité de [A] [K] ;
- confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de [A] [K] pour la période de prévention allant de décembre 2019 au 9 octobre 2021 ;
- relaxé partiellement [A] [K] pour le surplus de la prévention ;
- sur l'action civile, confirmé le jugement déféré y ajoutant la condamnation de [A] [K] à payer à [Q] [V] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel.

L'expert a déposé son rapport le 2 Juin 2025.

Il retient divers préjudices.

En conséquence Madame [Q] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [K] à lui payer les sommes de :

Déficit Fonctionnel Temporaire 14.868 eurosSouffrances Endurées 15.000 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 8.850 eurosPréjudice Esthétique Permanent 7.000 euros

Total 45.718 euros,

Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000 euros
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY DE DOME, dont dépend Madame [Q] [V], a déclaré ne pas intervenir dans la procédure judiciaire.

Monsieur [A] [K], cité le 24 [Q] 2025 (avis de réception de LRAR distribué le 4 Décembre 2025) à étude pour l'audience du 08 Janvier 2026, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à son égard.

A l'audience du 08 Janvier 2026, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [A] [K] coupable des faits de violence habituelle suivis d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité commis à l'encontre de Madame [Q] [V] et l' a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.

Monsieur [A] [K] est donc tenu de l' indemniser.

L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 01/07/2017 au 09/10/2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 10/10/2021 au 07/04/2022
- Consolidation médico-légale : le 08/04/2022
- Déficit Fonctionnel Permanent : 5%
- Souffrances Endurées : 3,5 / 7
- Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7

Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.

Il convient également de retenir la relaxe partielle de Monsieur [A] [K] pour la période allant du 1er Juillet 2017 au 30 Novembre 2019 et ne retenir les postes de préjudice qu’à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 9 Octobre 2021.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Madame [Q] [V] de la façon suivante :

1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

L'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. Madame [Q] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires

2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire

Madame [Q] [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :

Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : 679j x 28 € x 30 % = 5.703,60 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 180j x 28 € x 15 % = 756 euros
Total : 6.459,60 euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées

L'expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Ces souffrances correspondent :
- aux lésions initiales : lésions traumatiques des pavillons auriculaires, plaie de la commissure labiale gauche, multiples ecchymoses de la face et mes membres, retentissement psychique.
L'expert retient ainsi que Madame [Q] [V] a subi des violences psychiques et psychiques répétées, survenues dans le cadre familial, pendant une durée prolongée et qu'elle a présenté des conséquences psychiques en rapport avec ces agressions nécessitant une prise en charge spécialisée.

Le préjudice de Madame [Q] [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 9.000 euros.

2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents

Madame [Q] [V] ne présente aucune réclamation à ce titre.

2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent

Madame [Q] [V] conserve un taux d'incapacité de 5 %. Elle était âgée de 40 ans ans à la date de consolidation.

Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (1.770 x 5 =) 8.850 euros.
 
2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent

L'expert a évalué ce préjudice à 3 / 7. Il note que Madame [Q] [V] présente des oreilles "en chou-fleur", particulièrement inesthétiques, qui ne sont cachées que parce qu'elle porte les cheveux longs, mais qui sont visibles lorsque ses cheveux sont relevés. Il est également indiqué qu'elle présente une cicatrice de la commissure labiale gauche qui se poursuit à la face interne de la joue, visible lorsque la bouche est ouverte. Enfin, il fait état d'une voussure d'origine traumatique située à la face externe de la cuisse gauche, ainsi que des séquelles d'ecchymoses au niveau de la jambe droite.

Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 7.000 euros.

***

Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l'indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d'un titre pour son recouvrement.

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé aux paragraphes précédents, l'indemnisation de la victime sera assurée par l'octroi des sommes de :

TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6.459,60
euros
*
Souffrances Endurées
9.000
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
8.850
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
7.000
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
31.309,60
euros
PROVISIONS à déduire
- 3.000
euros
SOLDE
28.309,60
euros

Monsieur [A] [K]sera donc condamné à payer à Madame [Q] [V] la somme de 28.309,60 euros.

Par ailleurs, il convient de condamnerMonsieur [A] [K] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 1.000 euros déjà allouée à ce titre.

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers le condamné, à l'exception des frais d'expertise qui doivent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.

En conséquence, Monsieur [A] [K] sera condamné à rembourser les frais d'expertise soit la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [A] [K] et contradictoire à l'égard de Madame [Q] [V]:

Déclare Monsieur [A] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Q] [V] en lien avec les faits du 1er Décembre 2019 au 9 Octobre 2021 pour lesquels il a été déclaré coupable ;

Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône;

Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 28.309,60 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Condamne Monsieur [A] [K] à payer à Madame [Q] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Avise la partie civile de ce qu'elle dispose d'un délai d'un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;

Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d'aide aux victimes le cas échéant ;

Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne Monsieur [A] [K] à rembourser les frais d'expertise, soit un remboursement à Madame [Q] [V] de la somme de 1.000,00 euros ;

Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l'état et sans recours envers le condamné;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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