T. com. 5602, 23 avr. 2025, n° 2025000806
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS 5 HABITATS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS 5 HABITATS
Siège social : [Adresse 1], [Localité 1] RCS [Localité 2] : 903 710 143
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], prise en la personne de Maître [O] ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 avril 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme K. GERMA
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [O], ès qualités,
La SAS 5 HABITATS, représentée par son dirigeant Monsieur [V] [Q] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation actuelle de la SAS 5 HABITATS s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 55.000 euros ; que les salaires avaient été payés ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ; que toutefois elle aimerait être en possession des éléments avant l'audience ;
Attendu que Monsieur [V] [Q] a notamment indiqué que la société avait quelques dettes et qu'en conséquence il avait déposé une demande de cessation des paiements pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; qu'il était Président de la SAS 5 HABITATS mais que c'était son cousin qui y travaillait ;
Attendu que le Ministère Public n'a pas formulé d'observation particulière ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS 5 HABITATS dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS 5 HABITATS, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS 5 HABITATS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 mars 2025, pour les causes susénoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS 5 HABITATS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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