T. com. 5602, 21 mai 2025, n° 2025000979
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 mai 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 921 564 126
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [F], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 21 mai 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. [W]
Greffier associé Me O MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [F], ès qualités, La SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire ; que la passif s'élevait à plus d'un million d'euros ; qu'elle n'avait pas réussi à joindre le dirigeant ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, dont le passif déclaré est supérieur à un million d'euros et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 26 mars 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et d'inviter le mandataire judiciaire à déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION ;
Constate que la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 26 mars 2025 ;
Invite le mandataire judiciaire à déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
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