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TJ 75056, 13 mars 2026, RG 23/02884


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Date
13/03/2026
Numéro
23/02884
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
69b4b808cdc6046d47996307

Texte de la décision

15,530 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02884 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDES

N° PARQUET : 23-1180

N° MINUTE :

Assignation du :
28 février 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [K] [I]
Chez [O] [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALGERIE

représenté par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure

Décision du 13/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2884

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2023 au procureur de la République, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 31-3 du code civil, de l’article 1er alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, la convention franco-tunisienne de 1955 et la circulaire du 25 octobre 2016, de :
- annuler la décision de refus du directeur des services de greffe judiciaire de [Localité 1] du 22 novembre 2022,
- faire procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française,
- constater qu’il produit des éléments émanant d’autorités publiques françaises, constitutifs de sa nationalité française,
- constater que ce faisant il a acquis la nationalité française pour être né de parents nés en France,
- dire et juger qu’il est de nationalité française
Décision du 13/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/2884

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
- dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande tendant à annuler la décision de refus du directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 1],
- débouter le demandeur de ses autres demandes,
- juger que M. [K] [I], se disant né le 29 décembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2026,

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que la date de naissance de M. [K] [I] est indiquée au 23 mars 1956 dans l’assignation du demandeur et les conclusions du ministère public, alors que l’acte de naissance de celui-ci mentionne sa date de naissance au 22 mars 1956. Le tribunal retiendra la date du 22 mars 1956 dans le présent jugement, telle que mentionnée sur son acte de naissance (pièce n°2 du demandeur)

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [K] [I], se disant né le 22 mars 1956 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 1er alinéa 3 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 pour être né en 1956 en Algérie, alors département français, de parents français. Il argue qu’il était mineur au moment de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, qu'il n’avait donc pas la capacité de souscrire une déclaration recognitive lui permettant de garder la nationalité française et il en conclut qu’il peut réintégrer la nationalité française.

Il revendique également la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de la convention de 1955 entre la France et la Tunisie, appliquée de 1955 à 1972, sa mère [A] [H], née le 17 janvier 1931, à [Localité 6] (Tunisie), étant française pour être née de parents français d’origine tunisienne qui n’ont pas répudié la nationalité française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur les demandes de M. [K] [I]

Le demandeur sollicite du tribunal de constater que M. [K] [I] produit des éléments émanant d’autorités publiques françaises, constitutifs de sa nationalité française et de constater ce faisant qu’il a acquis la nationalité française pour être né de parents nés en France. Ces demandes de constat constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.

M. [K] [I] sollicite également du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance du directeur des services de greffe judiciaire de Paris en date du 22 novembre 2022, et de faire procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Il est toutefois relevé que la décision de refus est en date du 22 novembre 2019, et qu’il s’agit d’une erreur de plume dans les écritures du demandeur.

Il est à cet égard rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir de faire procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, pas plus qu'il n'a le pouvoir d'infirmer la décision du directeur des services de greffe judiciaire de refus d'un tel certificat, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [K] [I] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

Les demandes tendant à voir annuler la décison du directeur des services de greffe judiciaire de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et d'en faire procéder à la délivrance seront donc déclarées irrecevables.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.

Il appartient donc à M. [K] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

A cet égard, le tribunal relève d’emblée que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie du demandeur reçu par courrier le 13 janvier 2026 sont des photocopies, notamment l'acte de naissance de celui-ci et l’ensemble des actes d'état civil de ses ascendants revendiqués, photocopies dénuées de garantie d’intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièces n°2 à 7 du demandeur).

Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [K] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En outre, faute de justifier d'un état civil fiable et certain pour ses parents, il ne peut se prévaloir ni de leur nationalité, ni d'un lien de filiation à leur égard.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française et, comme il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I] qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de M. [K] [I] tendant à voir annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaire du 22 novembre 2019 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Dit irrecevable la demande de M. [K] [I] tendant à se faire délivrer un certificat de nationalité française ;

Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [K] [I], se disant le 22 mars 1956 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [K] [I] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges

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