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T. com. 5602, 9 juill. 2025, n° 2025001310


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Date
09/07/2025
Numéro
2025001310
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4be61cdc6046d4799c919

Texte de la décision

3,380 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 09 juillet 2025

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [E] [U] [J]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [E] [U] [J]

[Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 821 136 512

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 09/07/2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 09 juillet 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : M. J. GUERRY
M. J-N TANGUY
Greffier associé : Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [N], ès qualités, Monsieur [E] [U], comparant en personne, accompagné de son épouse ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Monsieur [E] [U] [J] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur [E] [U] a notamment indiqué qu'il avait rencontré des difficultés avec sa comptable qui était partie à la retraite ; qu'il avait par conséquent été nécessaire de trouver un nouvel expert-comptable ; qu'il avait beaucoup de travail et que l'activité se portait très bien ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Monsieur [E] [U] [J] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [E] [U] [J], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 05 novembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Monsieur [E] [U] [J], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, pour les causes susénoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 05 novembre 2025 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.

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