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T. com. 5602, 24 sept. 2025, n° 2025001379


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Date
24/09/2025
Numéro
2025001379
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4befacdc6046d4799d2a4

Texte de la décision

4,985 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT

autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE

Epicerie, traiteur

siège social : [Adresse 1]

RCS VANNES : 888 993 821

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS BODELET - [L], prise en la personne de Maître [L] et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 21 mai 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 septembre 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à

L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2025 :

Président :
M. M. PAVEC

Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé: Me O. MALAU

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [L], ès qualités, La SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE, représentée par ses dirigeants Monsieur [Q] [K] et Madame [Q] née [J] [D] ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 septembre 2025 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation du débiteur au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 55.000 euros ; que la trésorerie s'élevait à hauteur de 3.000 et que les dirigeants coopéraient ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ;

Attendu que les débiteurs ont notamment indiqué qu'ils souhaitaient poursuivre l'activité ;

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE, accordée par jugement du 26 mars 2025 ;

Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 11 mars 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL UN BRIN DE CAMPAGNE DANS L'ASSIETTE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt-cinq.

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