T. com. 5602, 3 déc. 2025, n° 2025001788
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 03 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS [M] LOISIRS
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS [M] LOISIRS
Exploitation d'une salle de sport Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 508 799 152
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ;
Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 03 décembre 2025 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 03 décembre 2025 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [I], ès qualités, La SAS [M] LOISIRS, représentée par son dirigeant Monsieur [M] [E] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SAS [M] LOISIRS au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 169.618,60 euros ; que la société était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; que la société était également à jour du paiement de ses charges, en ce compris des frais de greffe générés par la procédure ; que le dirigeant communiquait bien les éléments nécessaires à l'exercice de sa mission de mandataire judiciaire ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ;
Attendu que Monsieur [M] [E] n'a pas formulé d'observations particulières ;
Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SAS [M] LOISIRS, accordée par jugement du 11 juin 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SAS [M] LOISIRS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11/06/2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d'observation accordée à la SAS [M] LOISIRS pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS [M] LOISIRS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Trois Décembre Deux mil vingt cinq.
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