T. com. 5602, 27 août 2025, n° 2025001916
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 27 août 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 5 août 2025, par :
La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Toutes prestations de services informatiques, de conseils et mise en œuvre de solutions informatiques siège social : [Adresse 1], [Localité 1]
RCS VANNES : 438 116 212
Représentée par son dirigeant : Monsieur [N] [Q], assisté du Directeur Général ; Monsieur [R], du délégué du personnel : Monsieur [U] et de son Conseil, Maître MORVAN, cabinet de Maître THIRION, Avocat au Barreau de RENNES
Vu le courrier du Greffe en date du 5 août 2025, adressé au Comité Social et Economique ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 27 août 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître [T], ès qualités, a indiqué que la Société avait connu une forte croissance, à hauteur de 30% en 2024 mais que des difficultés avaient été relevées en interne, s'agissant notamment, de la masse salariale qui était inadaptée en raison du nouveau contexte économique ; que, par ailleurs, des choses avaient été mise en place ; que, dans ces conditions, la SAS CONSCIO TEHCNOLOGIES sollicitait une procédure de redressement judiciaire avec la nomination d'un administrateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur [N] [Q], représentant légal de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face et a indiqué qu'il y avait des perspectives d'avenir ; que les dettes de la société étaient notamment des dettes fiscales et sociales ;
Attendu que le Directeur Général et le Délégué du personnel n'ont pas formulé d'observations quant à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l'égard de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES reste notamment devoir une dette TVA, exigible depuis le 30 octobre 2024 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES au 30 octobre 2024 ;
Attendu que, par ailleurs, il y aura lieu de désigner un Administrateur Judiciaire ayant pour mission d'assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion, conformément aux dispositions de l'article L.631-12 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 30 octobre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. J. DUMOULIN
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL,
prise en la personne de Me [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Administrate ur Judiciaire
: SELARL AJAssociés
prise en la personne de Me [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour mission d'assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion, conformément aux dispositions de l'article L.631-12 du Code de Commerce
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 22 octobre 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d'observation, et notamment d'un compte d'exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu'il appartiendra à la Société débitrice, en l'absence d'administrateur, d'établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt sept août deux mil vingt-cinq.
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