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T. com. 5602, 19 nov. 2025, n° 2025003317


Vérifier : T. com. 5602, 19 nov. 2025, n° 2025003317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2025
Numéro
2025003317
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4c966cdc6046d479a7b4a

Texte de la décision

4,799 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 19 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL HYPENAUTIC

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL HYPENAUTIC

Club de location de véhicules terrestres et de navires.

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 843 932 104

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Z], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 19 novembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur [U], Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 19 novembre 2025 :

Président :
M. J. LACHAUX

Juges : M. J. GUERRY
Mme K. GERMA
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [Z], ès qualités, La SARL HYPENAUTIC, représentée par son dirigeant Monsieur [D] [B] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL HYPENAUTIC ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à un montant de l'ordre de 1.400.000 euros ; que la SARL HYPENAUTIC était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; que les éléments comptables, établis par le cabinet comptable GOUVERITH EXPERTISE COMPTABLE, à [Localité 2], faisait apparaître une perte de 155.000 euros ; qu'une demande d'avance avait été formulée à l'AGS ; que la SARL HYPENAUTIC avait une importante quantité de créances bancaires, notamment du fait de l'absence de gel des prêts ; qu'il était par conséquent difficile de reconstituer la trésorerie ; qu'il existait néanmoins des perspectives de reprise ; que la SARL HYPENAUTIC avait par ailleurs des différends avec l'un des salariés ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur [D] [B] a notamment indiqué que l'on n'était actuellement pas en période de pleine activité ; qu'il était nécessaire de céder des actifs afin de reconstituer la trésorerie de la SARL HYPENAUTIC et que cela permettrait de payer les salaires ; qu'il souhaitait prendre rendez-vous avec le Commissaire de justice nommé lors de l'ouverture de la procédure car il manquait des actifs dans l'inventaire ;

Attendu que le mandataire judiciaire a ajouté qu'il serait certainement judicieux de rappeler l'affaire de manière anticipée afin de faire le point sur les cessions d'actifs envisagées ; qu'il serait peut-être nécessaire de procéder à la nomination d'un administrateur judiciaire ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas avoir d'observations particulières ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL HYPENAUTIC dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HYPENAUTIC, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HYPENAUTIC, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, pour les causes susénoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil de manière anticipée, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Dix-neuf Novembre Deux mil vingt cinq.

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