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T. com. 5602, 17 déc. 2025, n° 2025003863


Vérifier : T. com. 5602, 17 déc. 2025, n° 2025003863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025003863
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b4d2b0cdc6046d479b1265

Texte de la décision

4,527 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 17 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL HYPENAUTIC

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 septembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL HYPENAUTIC

Club de location de véhicules terrestres et de navires.

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 843 932 104

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ;

Vu le jugement en date du 19 novembre 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, par anticipation, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2025 :

Président :
Mme B. MARTIN

Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [I], ès qualités, La SARL HYPENAUTIC, représentée par son dirigeant Monsieur [A] [J] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation actuelle de la SARL HYPENAUTIC s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité et du passif qui n'était pas encore définitif; que, par ailleurs, il était nécessaire que le dirigeant soit assisté d'un Administrateur judiciaire pour la bonne gestion de la société; que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation;

Attendu que Monsieur [A] [J] a confirmé les propos du mandataire judiciaire et a ajouté, qu'effectivement, l'assistance d'un Administrateur judiciaire serait un « plus » pour la bonne gestion et permettre d'élaborer un projet de plan de redressement judicaire ;

Attendu que le Ministère Public ne s'est pas opposé la poursuite de la période d'observation à l'égard de la SARL HYPENAUTIC ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL HYPENAUTIC dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer,

conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HYPENAUTIC, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 mars 2026 à 14 heures ;

Attendu que, par ailleurs, il y a lieu de désigner un Administrateur Judiciaire ayant pour mission d'assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion, conformément aux dispositions de l'Article L.631-12 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL HYPENAUTIC, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24/09/2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 mars 2026 à 14 heures ;

Désigne en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL HYPENAUTIC, la SELARL [V] & Associés, prise en la personne de Me [V], [Adresse 2], avec pour mission d'assister la société pour tous les actes concernant la gestion, conformément aux dispositions de l'Article L.631-12 du Code de Commerce ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL HYPENAUTIC, à l'Administrateur judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt cinq.

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