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T. com. 5602, 27 févr. 2026, n° 2025003939


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Date
27/02/2026
Numéro
2025003939
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b4d391cdc6046d479b20b8

Texte de la décision

5,829 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM c/ Monsieur [H] [V]

DEMANDEUR (S) : SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM [Adresse 1] RCS QUIMPER : 393 852 561 REPRESENTANT(S) : Me Basile CRENN, membre de la SELARL SIAM CONSEIL, Avocat au Barreau de BREST

Représentée à l'audience par Me Vanessa KERVIO, membre de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES

DEFENDEUR (S) : Monsieur [H] [V] (EI)

[Adresse 2] RCS [Localité 1] : 801 621 111 Non-comparant ni représenté à l'audience ;

von-comparant in represente à l'autience,

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 19 décembre 2025 : Président : M. J. DUMOULINJuges : M. D. MARTINM. J-N TANGUYGreffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 19 novembre 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2025, la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM a fait assigner Monsieur [H] [V] (EI) aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer :
* la somme de 9.061,40 euros, au titre de la facture FC20240245 du 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2024,
* la somme de 4.531,23 euros au titre de la facture FC20240259 du 31 décembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2025,

le tout avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

voir condamner Monsieur [H] [V] (EI) au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur [H] [V] (EI) n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Monsieur [H] [V] (EI) n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant bons n° CC20240359 du 19 novembre 2024, CC20240360 du 26 novembre 2024 et CC20240361 du 2 décembre 2024, Monsieur [H] [V] (EI) a passé commande de divers produits auprès de la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM, lesquels ont été livrés suivant bons n° BL20240361 du 20 novembre 2024, BL20240367 du 27 novembre 2024 et BL20240373 du 3 décembre 2024 ;

Attendu que suite à ces livraisons, la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM a émis une facture n° FC20240245 en date du 30 novembre 2024 d'un montant de 9.061,40 euros et une facture n° FC20240259 en date du 31 décembre 2024 d'un montant de 4.531,23 euros ;

Attendu que malgré les promesses de virement faites par Monsieur [H] ainsi que les mises en demeure qui lui ont été adressées, ces factures sont restées impayées ;

Attendu que la créance de la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM, qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur [H] [V] (EI) à payer à la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM les sommes suivantes :
* 9.061,40 euros, au titre de la facture FC20240245 du 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2024, date d'échéance de la facture, jusqu'au parfait paiement,
* 4.531,23 euros au titre de la facture FC20240259 du 31 décembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, date d'échéance de la facture, et ce, jusqu'au parfait paiement,

Le tout avec capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [H] [V] (EI) sera condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur [H] [V] (EI), succombant, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Constate la non-comparution de Monsieur [H] [V] (EI), et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;

Condamne Monsieur [H] [V] (EI) à payer à la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM les sommes suivantes :
* 9.061,40 euros, au titre de la facture FC20240245 du 30 novembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 décembre 2024, jusqu'au parfait paiement,
* 4.531,23 euros au titre de la facture FC20240259 du 31 décembre 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, jusqu'au parfait paiement,

Le tout avec capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamne Monsieur [H] [V] (EI) à payer à la SAS BISCUITERIE MARIN-COATHALEM la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne également aux entiers dépens de l'instance ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : SELARL SIAM CONSEIL.

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