CA Dijon, 10 mars 2026, RG 25/01202
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Texte de la décision
S.A.S.U. SOFIGATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
S.A.R.L. CDCR
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 MARS 2026
N°
N° RG 25/01202 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW64
APPELANTE :
défenderesse à l'incident
S.A.S.U. SOFIGATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMEE :
demanderesse à l'incident
S.A.R.L. CDCR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 3 septembre 2025 qui a condamné la SARL Sofigatis à payer à la SARL CDCR les sommes de 14.691, 54 euros en principal et de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la société Sofigatis en date du 24 septembre 2025 ;
Vu l'avis du greffe en date du 30 septembre 2025 informant le conseil de l'appelante que l'affaire était fixée à l'audience du 12 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2025 par l'intimée, Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société CDCR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir :
- ordonner la radiation de l'affaire
- condamner la société Sofigatis à payer la somme de 1500 euros à la société CDCR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sofigatis aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Sofigatis entend voir :
- débouter la société CDCR de sa demande de radiation ;
- condamner la société CDCR à payer à la société Sofigatis la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 février 2026, où la société CDCR a indiqué se désister de son incident, mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites par la société Sofigatis qu'une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la société CDCR sur son compte bancaire le 7 novembre 2025 ; qu'elle y a acquiescé le 13 novembre suivant ; qu'une somme de 17.217,18 euros a ainsi été versée à sa créancière et que par virement du 23 janvier 2026, elle s'est acquittée du reliquat de sa dette d'un montant de 21,13 euros suivant décompte du commissaire de justice du 12 janvier 2026.
Il s'en déduit qu'à la date à laquelle l'intimée a formé l'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution, la saisie attribution avait déjà produit ses effets attributifs et que seule restait due un solde de 21,13 euros selon le décompte du commissaire de justice chargé de l'exécution.
Le désistement sera constaté et la société CDCR sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution n'étant intervenue que par la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée et non volontairement, la société Sofigatis verra sa demande de condamnation au titre des mêmes dispositions rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de la SARL CDCR de l'incident ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Rejette les demandes de condamnation réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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