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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 22/00320


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Date
12/03/2026
Numéro
22/00320
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69b4e0bacdc6046d479bf809

Texte de la décision

6,561 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/00597 du 12 Mars 2026

Numéro de recours : N° RG 22/00320 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUUB

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 4 Avril 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] )
comparante assistée de Me Gaelle BALLOCCHI, avocate au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2020, Madame [G] [K] a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial faisait état d’un « traumatisme du rachis cervical » .

Par courrier notifié le 2 juillet 2021, la CPAM a – après expertise réalisée par le docteur [L] [T] le 28 juin 2021 sur le fondement des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale – fixé la guérison des lésions de Madame [G] [K] au 19 mars 2021.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 30 décembre 2021, Madame [G] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône saisie le 26 juillet 2021.

Par décision rendue le 15 février 2022, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Madame [G] [K].

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience, Madame [G] [K] par voie de conclusions déposées par son Conseil, demande au Tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que des infiltrations ont été pratiquées et des séances de kinésithérapie effectuées ne permettant sa reprise d’activité professionnelle qu’au 8 juin 2022 avec interdiction de port de charges lourdes.

En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut au maintien de la guérison des lésions de Madame [G] [K] au 19 mars 2021 sur le fondement du rapport du Docteur [L] [T] qu’elle estime clair et sans ambiguïté et subsidiairement, ne s’oppose pas une expertise judiciaire si le Tribunal, compte-tenu des pièces adverses produites, relevait l’existence d’une difficulté d’ordre médical.

Par jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal ordonnait la mise en place d’une consultation médicale confiée au docteur [O] [S].

Le 27 novembre 2025, le docteur [O] [S] examinait la requérante en présence du Médecin conseil de la Caisse et le professeur [I] en qualité d’observateur.

A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [G] [K] était présente.
La CPAM des Bouches du Rhône demandait l’homologation du rapport du docteur [O] [S].

L’affaire était mise en délibéré le 12 mars 2026.

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L. 141-2 du même Code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du Comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressée comme à la Caisse.

Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, il ressort du rapport du 27 novembre 2025 du docteur [O] [S] que l’état de santé de l’assurée, victime d’un accident du travail du 16 septembre 2020 pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 19 mars 2021. Les suites de l’Accident de Travail du 16 septembre 2020 sont largement épuisées au 16 mars 2021 et elle peut être considérée comme guérie à cette date.

Aucun argument ne vient contester ce rapport d’expertise.

Le rapport d’expertise du docteur [O] [S] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport et de rejeter le recours de Madame [G] [K].

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille avant dire droit du 23 octobre 2025 ;

Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [O] [S] du 27 novembre 2025 ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [O] [S] ;

DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de Madame [G] [K] victime d'un accident du travail le 16 septembre 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 19 mars 2021 ;

DÉBOUTE Madame [G] [K] de son recours ;

CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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