TJ 13055, 13 mars 2026, RG 25/05762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05762 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JPP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCHFENNI
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son representant léga
Représentée par Maître Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE LEIYA
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son representant léga
Non comparante
Grosse délivrée le 13.03.2026
À
-Maître [A] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SCI SCHFENNI a fait citer la SAS LEIYA devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI SCHFENNI, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC, se désistant des autres demandes.
La SAS LEIYA, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que la SCI SCHFENNI s’est désistée sur ses demandes principales, ne maintenant que ses demandes accessoires relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SAS LEIYA ayant réglé l’intégralité de sa dette.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
La SAS LEIYA supportera en conséquence les dépens outre le paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI SCHFENNI sur les demandes principales ;
CONDAMNONS la SAS LEIYA à payer à la SCI SCHFENNI la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS payeur aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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