TJ 13055, 4 mars 2026, RG 26/00713
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N°26/00005 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 26/00713 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PRX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], née le 28 Décembre 1947 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [U] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a assigné devant ce tribunal la CARSAT du SUD-EST en sollicitant qu’il soit enjoint à l’organisme de lui régler sa pension de réversion à compter du 1er août 2025 et ce sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 mars 2026, la CARSAT du SUD EST, régulièrement représentée, a indiqué et justifié avoir procédé à la régularisation des droits de Madame [U] [D] conformément à sa demande, par la remise en paiement de la retraite de réversion au 1er août 2025, suite à la réception tardive le 21 janvier 2026 de l’avis d’impôt sur ses revenus 2024.
Madame [U] [D], n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune observation au tribunal.
La CARSAT du SUD-EST a justifié avoir adressé ses observations à la demanderesse avant l’audience.
Dès lors, il apparait que le litige est devenu sans objet.
Les dépens seront supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATONS la régularisation de la situation par la CARSAT du SUD EST ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [U] [D] ;
RAPPELONS que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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