T. com. 5802, 11 sept. 2025, n° 2025R00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
11/09/2025 ORDONNANCE DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025R10
ENTRE :
* SAS CHAMIGNON MATERIAUX Numéro SIREN : [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Stéphane MESONES - Avocat [Adresse 2] ASSOCIES - [Adresse 3]
ET
* La SAS G-KUB Numéro SIREN : 911876001 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Président : Monsieur Patrick MERCIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Débats à l'audience publique des référes du 03/07/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire délivré le 12 mai 2025, la SAS CHAMIGNON MATERIAUX dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS sous le n° 314604505, a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de NEVERS, la SAS G KUB inscrite au RCS sous le n° 911 876 001 et dont le siège est [Adresse 4], afin que ce dernier soit condamnné dans le cadre de l'inexécution d'un contrat commercial liant les parties.
La société CHAMIGNON MATERIAUX demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de :
Vu les articles 873 al 2 du CPC, Vu les pièces communiquées,
* DECLARER recevable et fondée la SAS CHAMIGNON requérante en son action et demandes,
* CONDAMNER la SAS G KUB requise à porter et payer à la SAS CHAMIGNON une provision d'un montant de 4 202,38 €, outre intérêts de retard à compter de la présente assignation.
* CONDAMNER la SAS G KUB requise à porter et payer à la SAS CHAMIGNON une somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
La SAS CHAMIGNON MATERIAUX expose les faits suivants :
La SAS CHAMIGNDN a vendu des matériaux à la SAS G KUB.
La facture des matériaux nun réglée s'élève à la somme de 4 202,38 €.
Que cette somme due par la SAS CHAMIGNONn'est ni contestée, ni contestable.
La SAS G KUB après avoir pris les matériaux. a effectué un virement qui est revenu impayé en raison d'une provision suffisante.
Suite à des échanges de mails. la SAS G KUB reconnaissait devolr la somme de 4 202,38 € et s'engageait à payer rapidement.
Cet engagement n'a pas été tenu.
Afin d'éviter d'engager une procédure, et pour tenter de trouver une solution amiable. le conseil de la requérante adressait un courrier recommandé, en vain.
La SAS G KUB est non comparante aux débats, ni représentée.
SUR QUOI :
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties,
Attendu que l'affaire inscrite au répertoire général sous le N° 2025R00010 a été entendue à l'audience des référés du 3 juillet 2025,
Sur la demande en principal :
Attendu que nous constatons que la SAS G KUB a acheté des matériaux à la SAS CHAMINGON MATERIAUX, que la facture n°10/90023220 a été émise pour un montant de 7 520,30 € TTC, qu'un acompte d'un montant de 3 317,92 € a été versé par la SAS G KUB ;
Que le solde de la facture n°10/90023220 est donc de 4 202,38 € ;
Attendu qu'aucune contestation ou réclamation n'a été présentée, conformément à la facture, le solde devait être prélevé au 15 novembre 2024 ;
Attendu que le prélèvement a été rejeté par la banque de la SAS G KUB au motif « Provision insuffisante » le 20 novembre 2024 ; que malgré le RAR du Conseil de la SAS CHAMIGNON en date du 29 avril 2025, la SAS G KUB n'a pas réglé sa dette.
Attendu que la SAS G KUB ne comparait pas à l'audience et n'apporte donc aucun élément susceptible de l'exonérer de sa dette et s'expose à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse,
Attendu que la demande de la SAS CHAMINGON MATERIAUX est fondée et qu'il y sera fait droit,
Dès lors, nous condamnerons la SAS G KUB à payer à la société CHAMIGNON MATERIAUX la somme de 4 202,38 € euros pour règlement de la facture non contestée n°10/90023220.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS CHAMIGNON MATERIAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la G KUB à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance,
Dès lors, nous condamnerons la SAS G KUB aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de greffe, soit la somme de 38,65 € TTC,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick MERCIER, Président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort :
Déclarons la SAS CHAMIGNON MATERIAUX recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamnons la SAS G KUB à verser à la CHAMIGNON MATERIAUX la somme de 4 202,38 € euros pour règlement de la facture non contestée n° 10/90023220;
Condamnons la SAS G K UB à payer à la SAS CHAMIGNON MATERIAUX la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS G KUB aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les jours, mois et an que dessus et nous avons signé avec le Greffier après lecture.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Monsieur Patrick MERCIER
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Patrick MERCIER
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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