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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 23/00392


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Date
12/03/2026
Numéro
23/00392
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69b4e7b6cdc6046d479c6b09

Texte de la décision

1,976 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/00605 du 12 Mars 2026

Numéro de recours : N° RG 23/00392 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBL

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [N] [D] du 30 octobre 2025 ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [D] ;

DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de M. [J] [I] victime d'un accident du travail le 23 juin 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 5 avril 2021 et que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pouvait être retenu sur l’ensemble des séquelles indemnisables ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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