TJ 13055, 12 mars 2026, RG 23/00392
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00605 du 12 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 23/00392 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MARAKAS Virginie
TORNOR Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [N] [D] du 30 octobre 2025 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [D] ;
DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de M. [J] [I] victime d'un accident du travail le 23 juin 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 5 avril 2021 et que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pouvait être retenu sur l’ensemble des séquelles indemnisables ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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