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T. com. 5902, 27 janv. 2025, n° 2024F00289


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Date
27/01/2025
Numéro
2024F00289
Lieu / cour
5902
Id
69b4eadbcdc6046d479c9e89

Texte de la décision

5,416 caractères

COPIE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE27/01/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du vingt-cinq novembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :

Président
Juges
: Ma
: Mo
: Mo
: Mo
dame [T] [C]
nsieur [X] [N]
nsieur [S] [W]

qui en ont délibé
Greffier lors des
Ministère Public
ré.
débats::
Maître Lucile GUERRIN POUWELS
Monsieur Michel DIEU

Prononcé publiq uement pa ar mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Sabine HENRY-VERHAEGHE, Président, et par Maître Lucile GUERRIN POUWELS, Greffier
* Madame [U] [V] [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Cbt DEBEUGNY CORTIER (Me Pierre CORTIER) -[Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à Cbt PEROT Avocat(s) (Me Simon PEROT) Copie exécutoire délivrée le 27/01/2025 à Cbt DEBEUGNY CORTIER (Me Pierre CORTIER)

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE

Par actes d'Huissier des 05/03/2024 et 06/03/2024 et avenirs du 15/04/2024, dont copies remises au greffe le 29/04/2024, la S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES (en la personne de Maître [L] [Z]) en qualité de Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STER SOMECA (RCS Dunkerque 350 889 986) a fait citer à comparaître Mme [I] [O] épouse [H] (née le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 1]) et Mme [U] [V] (née le [Date naissance 2]/1964 à [Localité 1] section [Localité 2]), au visa de l'article L.651-2 du Code de Commerce et au titre de gestion de fait, aux fins de paiement sous exécution provisoire, des sommes respectivement de 100.000 € et 50.000 € pour responsabilité de l'insuffisance d'actif de cette S.A.R.L., et solidairement de 5.000 € pour frais exposés, outre dépens.

Appelée en audience publique du 27/05/2024, l'affaire a été reportée sur demande des parties, avec calendrier intermédiaire de procédure, jusqu'à celle du 25/11/2024 où elle était retenue, entendue puis mise en délibéré.

La S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES ès-qualités conclut au rejet de toutes prétentions adverses ainsi qu'au bénéfice de ses prétentions telles que présentées dans l'assignation.

Madame le Président a donné lecture du rapport de Monsieur Charles-Henri LOOTEN, Juge-commissaire, relevant l'autonomie apparente des défenderesses dans l'attribution de leurs salaires et primes qui se sont révélées importantes.

Mme [H] conclut au débouté et au paiement en sa faveur d'une indemnité procédurale de 3.000 €.

Mme [V] conclut de même au débouté et au paiement en sa faveur d'une indemnité procédurale de 3.000 €.

Le Ministère Public représenté par Monsieur Michel DIEU, Substitut de Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Dunkerque, relève le caractère important et peu justifié des primes reçues par les défenderesses apparemment sans contrôle des codirigeants de droit, et constate le manque de preuve d'autres actes de gestion de fait, s'en remettant à l'appréciation du Tribunal.

Comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, outre l'assignation, à leurs écritures soutenues oralement le 25/11/2024, soit :
* pour la demanderesse ès-qualités, conclusions alors remises à la barre ;
* pour Mme [H], conclusions remises de même ;
* pour Mme [V], conclusions remises de même (préparées en vue de l'audience du 23/09/2024).

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que de jurisprudence constante la gestion de fait suppose une activité positive et indépendante dans l'administration générale d'une société, ce qui devait être démontré par la demanderesse ès-qualités ;

Attendu qu'il n'est pas démontré une absence totale de surveillance et de contrôle par le dirigeant de droit puis par les codirigeants quant aux salaires et primes, durant la longue période où les versements ont été opérés, tandis qu'il n'est pas démontré l'existence d'une immixtion d'une autre nature par les défenderesses dans la gestion dans l'entreprise, vu l'absence totale de pièce correspondante ;

Attendu que l'insuffisance d'actif résulte aussi d'une condamnation prudhommale en faveur d'un tiers et d'un redressement fiscal notamment pour absence de facturation entre sociétés du même groupe ce qui ne démontre pas une faute des défenderesses ;

Attendu que dans ces conditions la gestion de fait des défenderesses n'est pas établie, étant relevé au surplus que le total sollicité de 150.000 € dépasse l'insuffisance d'actif visée en pièce 51 de la demanderesse ès-qualités (100.688,97 € à titre définitif et 37.743,50 € à titre non définitif);

Attendu qu'il ne sera pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge des frais par elle exposés, vu l'article 700 du C.P.C. ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déboute la S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES ès-qualités de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [I] [O] épouse [H] et de Mme [U] [V] ;

Rejette les demandes d'indemnités procédurales présentées de part et d'autre ;

Laisse les dépens à la charge de la S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES ès-qualités.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Lucile GUERRIN POUWELS

Le Président Sabine HENRY-VERHAEGHE

Signe electroniquement par Sabine HENRY-VERHAEGHE

Signe electroniquement par Lucile GUERRIN POUWELS, greffier.

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