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TJ 35238, 9 mars 2026, RG 24/06972


Vérifier : TJ 35238, 9 mars 2026, RG 24/06972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/06972
Lieu / cour
tj35238
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
69b4eeb0cdc6046d479d576c

Texte de la décision

10,133 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

09 Mars 2026

2ème Chambre civile
86F

N° RG 24/06972 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF5O

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CANON BRETAGNE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 08 Décembre 2025

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [Localité 3] BRETAGNE, pris en la personne de son secrétaire domiclié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant, Me Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

[Y] [T] a été élu du personnel au sein de la société [Localité 3] BRETAGNE où il a occupé la fonction de secrétaire du CSE, de 2005 à 2022.

Dans le cadre de son mandat électif, l’intéressé a commis des détournements au préjudice du CSE, qu’il s’est engagé à rembourser aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 29 février 2024.

Estimant que le CSE avait failli à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 6 de la transaction, en affichant dans les locaux de l’entreprise un communiqué faisant état de ses agissements, [Y] [T] l’a, par assignation du 30 septembre 2024, fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 20 000 € “au titre de la réparation de ses préjudices”, outre 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CSE [Localité 3]-BRETAGNE a constitué avocat.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [T] soutient que sa demande ne relève pas de la loi de 1881, mais de la responsabilité de droit commun pour violation du protocole d’accord du 29 février 2024, en raison de l’affichage à divers endroits de l’entreprise, entre le 4 et le 10 juin 2024, d’un communiqué relatant les grandes lignes de la transaction, contrevenant ainsi à la clause de confidentialité qu’elle contenait.

Au visa des articles 1112 et 1240 du Code civil, il demande réparation, considérant que cette divulgation a porté atteinte à sa vie intime et familiale ainsi qu’à son honneur et à sa considération.

Il sollicite l’octroi d’une somme de 20 000 € au titre de la réparation de ses préjudices ainsi que celle de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il conclut enfin la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le CSE de [Localité 3] BRETAGNE conteste le fait de révélation du contenu du protocole d’accord transactionnel, et soutient qu’il n’a pas violé le secret puisque les malversations de monsieur [T] ainsi que son intention de rembourser les sommes détournées étaient connues de l’ensemble du personnel.

Le CSE ajoute que son communiqué, affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel, n’était accessible qu’aux salariés de l’entreprise.

Estimant n’avoir commis aucune faute, le CSE sollicite à titre principal le débouté de monsieur [T].

À titre subsidiaire, le CSE soutient que son communiqué ne porte atteinte ni à l’honneur ni à la dignité de monsieur [T], puisqu’il ne fait que relater des faits réels, si bien qu’il ne s’est ainsi rendu coupable d’aucun acte de diffamation, susceptible d’engager sa responsabilité, et ce de plus fort que les poursuites engagées à son encontre sont prescrites pour ne pas avoir été initiées dans le délai de 3 mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Pour toutes ces raisons, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au cas présent, l’article 6 du protocole d’accord sous signatures privées du 29 février 2024, conclu entre monsieur [T] et le CSE dispose que “les parties s’engagent à tenir le présent protocole strictement confidentiel, sauf en cas de demande de communication préalable, écrite et expresse émanant des autorités administratives ou judiciaires, ou d’un organisme social habilité, et après en avoir dûment informé l’autre partie par écrit.
Les parties reconnaissent que le caractère confidentiel du présent protocole pourra être levé pour obtenir la correcte application de celui-ci notamment le respect des engagements pris par les parties”.

Il s’en évince que chaque partie signataire s’est engagée à respecter la confidentialité de l’accord transactionnel, sauf le cas où l’une d’entre elles viendrait à ne pas l’exécuter, ainsi que dans l’hypothèse où les autorités administratives ou judiciaires ou tout autre organisme habilité viendraient à en exiger la communication.

Dès lors que l’obligation de confidentialité portait sur l’existence même de l’accord, son contenu était nécessairement d’un commun accord couvert par le secret.

Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que du 4 au 10 juin 2024, un feuillet dactylographié de 28 lignes intitulé “communication du CSE aux salariés” a été consultable sur le tableau d’affichage réservé à l’institution représentative du personnel, ainsi qu’en ligne sur l’application du CSE.

Le document affiché et mis en ligne rapporte que “dans le cadre d’un accord, monsieur [T] a accepté de rembourser les sommes détournées au préjudice du CSE”.

La révélation de l’existence de cet accord et d’une partie de son contenu, au mépris de la clause de confidentialité, est imputable au CSE.

La publicité donnée à l’existence de la transaction, à l’initiative du CSE, en dehors des cas spécifiques dans lesquels il était autorisé à passer outre sa confidentialité, constitue à lui seul un manquement.

La responsabilité contractuelle qui en découle doit cependant, en termes de causalité directe, se limiter au dédommagement des conséquences de l’annonce au personnel de l’entreprise de l’existence d’une transaction et d’un engagement de remboursement, les autres éléments du communiqué en expliquant les raisons et les suites, n’étant pas couverts par la confidentialité.

Cependant, la divulgation des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à monsieur [T] ont été révélés, leur qualification d’infraction d’abus de confiance et de faux et usage de faux, ne faisait pas partie des renseignements prévus par la loi que le CSE était habile, dans le cadre de sa mission d’information des salariés, à communiquer à l’ensemble du personnel.

Dans ces conditions, il convient de retenir que le CSE, en outrepassant ses prérogatives en matière d’information, a engagé sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Monsieur [T] prétend obtenir en réparation la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, en expliquant que sa conjointe, également employée par l’entreprise, a “subi l’affichage”, et que “les méthodes inquisitoires d’un autre temps” du CSE conférant à ses agissements des qualifications pénales, ont porté atteinte à son honneur et sa considération.

Ceci étant, si le CSE a effectivement fait preuve d’imprudence en imputant à son salarié la commission d’infractions pénales, pour autant le demandeur ne démontre pas en quoi ses détournements répréhensibles auraient échappé aux incriminations évoquées en cas de plainte du CSE.

Par ailleurs, son épouse étant absente de l’instance, monsieur [T] n’est pas habile à demander réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de l’affichage du communiqué.

Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi personnellement par le demandeur est de pur principe.

En réparation, il sera alloué à [Y] [T] l’euro symbolique.

L’équité commande que le CSE lui verse une indemnité de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, le CSE supportera les entiers dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE le comité social et économique de l’entreprise [Localité 3] BRETAGNE à verser à [Y] [T] la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNE le même à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE le CSE [Localité 3] BRETAGNE aux entiers dépens de l’instance

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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