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TJ 35238, 9 mars 2026, RG 24/08823


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Date
09/03/2026
Numéro
24/08823
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
69b4fa70cdc6046d479e4303

Texte de la décision

10,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026

N° RG 24/08823 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKE7

JUGEMENT DU :
09 Mars 2026

[G] [J]

C/ S.A.R.L. MINAUTOR

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 10 Novembre 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MINAUTOR
[Adresse 5]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me HAMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (absent à l’audience)

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture numéro MT 006910 en date du 21 juin 2023, Madame [G] [J] a acquis de la SAS MINAUTOR un moteur véhicule référencé 651930 moyennant la somme de 3 270,00 euros avec une garantie de 6 mois précision faite qu’il s’agissait d’un moteur d’occasion présentant un kilométrage entre 80 000 et 82 000 kilomètres.
Madame [G] [J] a ensuite confié ledit moteur au garage ML AUTO lequel s’est chargé de sa pose et a établi une facture à hauteur de 2 690,30 euros datée du 27 juillet 2023.
Dès la mise en route, le moteur du véhicule s’est arrêté et s’est bloqué en rotation.
Une expertise a ensuite été diligentée à la demande de Madame [G] [J], opération à laquelle la SAS MINAUTOR bien que régulièrement convoquée n’a pas participé.
Suivant procès-verbal d’examen en date du 16 octobre 2023 le cabinet BCA EXPERTISE missionné a notamment relevé :
- des séquelles d’oxydation importante au niveau des arbres à cames et des basculeurs
- des séquelles de démontage récents visibles au niveau du carter inférieur
- des particules métalliques et des morceaux de sacs plastiques découpés après dépose du carter inférieur.
Madame [G] [J] a ensuite fait appel à un conciliateur de justice lequel a suivant procès-verbal du 17 juillet 2024 dressé un constat d'échec, la SAS MINAUTOR n'ayant pas pris contact ni communiquer sa position.
Une mise en demeure de régler la somme de 6 210,30 euros a été adressée au vendeur en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2024 par l'intermédiaire du conseil de Madame [G] [J] suivie d’une relance en date du 22 octobre 2024 restées sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Madame [G] [J] a assigné la SARL MINAUTOR devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de condamner ladite société sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
- 3 270,000 euros en restitution du prix de vente
- 2 690,30 euros en réparation du préjudice subi
Avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
- 1 356,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il est aussi demandé au tribunal de condamner la SAS MINAUTOR à procéder à la récupération du moteur sous astreinte de 50,00 euros de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision faute de quoi le bien sera déclaré abandonné.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à la date du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Madame [G] [J] était représentée par son conseil et la SAS MINAUTOR bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [G] [J] maintient ses demandes.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, elle soutient que le moteur acheté n’est pas en état de fonctionner et explique que le démontage du moteur avant sa vente n’a pas été réalisé dans les règles de l’art.
Elle rappelle les conclusions du cabinet d’expertise en date du 16 octobre 2023 lequel rapporte les éléments suivants :
des séquelles d’oxydation importante au niveau des arbres à cames et des basculeurs des séquelles de démontage récent visible au niveau du carter inférieurdes particules métalliques et des morceaux de sacs plastiques découpés après dépose du carter inférieur.des dégradations des coussinets de bielle des cylindres numéro 2 et 4 à avec amorce de serrage sur le vilebrequindes séquelles d'oxydation au niveau du vilebrequin et de ses paliersl'obstruction du tamis de la crépine d'aspiration d'huile par des particules métalliquesdes rayures du vilebrequin au niveau des cylindres 2 et 4.Elle estime que le moteur dont elle a fait l’acquisition n’est pas conforme à celui décrit sur la facture et en conclut que la résolution de la vente doit être prononcée avec réparation du préjudice subi.
Elle ajoute qu’en conséquence les parties doivent être replacées dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente, ce qui implique la condamnation du défendeur à lui rembourser le prix du moteur soit la somme de 3 270,00 euros avec récupération du moteur à ses frais ainsi que la somme de 2 690,30 euros au titre du montage du moteur défectueux.
A titre subsidiaire, elle met également en exergue l’article L217-3 du code de la consommation aux termes duquel le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l'article L217-5 et doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Partant, elle considère que le moteur ne présente pas des qualités avancées par le vendeur et est impropre à l’usage attendu d’un bien de même type.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026 puis au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d'appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L'article L217-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire et non contradictoire réalisé à la demande d'une partie ou de son assureur, pour retenir la responsabilité de la partie adverse.
En l’espèce, au soutien de ses intérêts, Madame [G] [J] communique à la procédure un procès-verbal d’examen non contradictoire réalisé à sa demande par un cabinet d’expertise lequel se contente de décrire les éléments défectueux du moteur sans toutefois se prononcer sur la conformité du bien acquis.
De plus, ledit expert ne distingue pas selon le niveau de gravité des défauts relevés, n'explicite pas leur impact sur la conduite et leur éventuelle dangerosité.
Aucune photographie des défauts constatés sur différentes pièces n’est versée à la procédure.
Le tribunal fait également observer qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise mais d’un simple procès-verbal de constatation.
Les autres pièces produites (courrier adressé au défendeur par l’intermédiaire du conseil de Madame [G] [J], facture du moteur et de la pose de celui-ci) ne sont pas de nature à corroborer la réalité des désordres allégués.
En l’absence d’autres indices et éléments probatoires concordants, le tribunal considère que le procès-verbal d’examen est insuffisant pour fonder sa décision et déboute en conséquence Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [J] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

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