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TJ 78646, 13 mars 2026, RG 23/06678


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Date
13/03/2026
Numéro
23/06678
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
69b4fbf3cdc6046d479e6c9d

Texte de la décision

4,703 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026

N° RG 23/06678 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWX7

DEMANDERESSE :

Madame [R] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
domiciliée : chez Madame le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire De Versailles
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique DOLSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur [V] [C]

Copie exécutoire à : Me Dominique DOLSA Me Manel GHARBI
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L] [T] Mme [R] [A]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [L] [T] de ses demandes au titre de l'autorité parentale et s'agissant de l'organisation d'un droit de visite à son profit ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [T] à Madame [R] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 
par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant  à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

CONSTATE que Monsieur [L] [P] a été condamné pour des faits de violences volontaires sur Madame [R] [A] ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à Madame [R] [A] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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