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TJ 78646, 13 mars 2026, RG 25/06007


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Date
13/03/2026
Numéro
25/06007
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
69b50115cdc6046d479ed836

Texte de la décision

4,188 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/06007 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPAR
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, le Comptable Public du CNAM, [Adresse 2]

Représentée par Me Jean Pierre LEPETIT, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 04 Août 2025
reçu au greffe le 22 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lepetit
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Monsieur [B] [E] a assigné le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre, et restituer intégralement les sommes indûment prélevées, Condamner le CNAM aux frais de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties étaient présentes et on sollicité le renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle le demandeur ne s’est pas présenté. Le conseil du CNAM présent a indiqué maintenir sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

En l’espèce, le demandeur ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande. Par conséquent, la contestation de la saisie ne sera pas examinée et il ne sera statué que sur les seules demandes du défendeur.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [B] [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Au regard de la nature de la présente décision, il convient de débouter le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [B] [E] ne soutient pas ses demandes contenues dans son assignation ;

DEBOUTE le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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