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TJ 78646, 13 mars 2026, RG 24/04180


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Date
13/03/2026
Numéro
24/04180
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
69b5047acdc6046d479f12da

Texte de la décision

8,384 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 24/04180 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHTA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDEURS

Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat postulant de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 276 et Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat plaidant de la SELARL YDES, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

FM LOGISTIC CORPORATE, S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 228 596, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François PERRAULT, avocat postulant du Cabinet MAYET & PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393 et Me Séverin KULLMANN, avocat plaidant de BCTG avocats AARPI, avocats au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 17 Juillet 2024
reçu au greffe le 18 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Perrault
Copie certifiée conforme à : Me Bourdot + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS

À l’audience publique tenue le 11février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution à exécution successive a été dressé à la demande de la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE entre les mains de la société CENTURY 21 CHAPRAIS IMMOBILIER portant sur la somme totale de 1.413.179,61 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La saisie est intervenue en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 20 novembre 2012, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 décembre 2014, d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mai 2021, d’une ordonnance d’incident de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2022 et d’un arrêt de la même cour en date du 14 décembre 2023. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 18 juin 2024 à Monsieur [G] [W].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [U] [R] ont assigné la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

Une nouvelle assignation a été délivrée à la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE à la demande de Monsieur [W] seul, par acte du 26 mai 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée, à la demande successive des parties, aux audiences du 26 mars 2025, du 11 juin 2025, du 22 octobre 2025 ayant été rappelé au demandeur qu’il devait justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Les parties étant représentées par leurs conseils, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] [W] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Débouter la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE de ses demandes,Rejeter l’exception de procédure,Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 11 juin 2024,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense n°2 visées à l’audience, la société SAS FM LOGISTIC CORPORATE demande au juge de l'exécution de :
A titre principal et in limine litis : Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 juillet 2024 et de l’assignation délivré le 14 mai 2025,Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [W],A titre subsidiaire : débouter Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de la contestation

Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

Il a été demandé à la dernière audience à Monsieur [W] de justifier du respect des mentions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et notamment de la preuve de dépôt d’un courrier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour dénoncer à l’huissier poursuivant la contestation de la saisie litigieuse.

Monsieur [W], dont le bordereau de pièces ne correspond pas aux pièces exactement fournies, ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un tel courrier le jour même ou le lendemain de sa contestation, dont la date est d’ailleurs débattue entre les parties. Par une note en délibéré non autorisée Monsieur [W] a produit des éléments tendant à prouver le respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Ces éléments non autorisées sont insuffisants.

Par conséquent, Monsieur [W] sera déclaré irrecevable en sa contestation et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [G] [W], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société SAS FM LOGISTIC CORPORATE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer pour ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [W] ;

DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à La société SAS FM LOGISTIC CORPORATE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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