CA Amiens, 12 mars 2026, RG 25/04133
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[U]
C/
S.A. [1] [Adresse 1]
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me [Localité 1]
Me GILLIARD
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04133 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPDD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET
S.A. [1] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
concluant par Me Olivier GILLIARD de la SELARL WIBAUT GILLIARD AVOCATS, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 12 février 2026 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 mars 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 24 juin 2025 opposant Mme'[U] à la société [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Vu la déclaration en date du 7 août 2025, adressée par la voie électronique, par laquelle Mme [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident de la société [2] [Adresse 1] notifiée par voie électronique le 5 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de juger que l'appel de Mme [U] a été interjeté hors délai, en conséquence de déclarer l'appel irrecevable, et de condamner l'appelante à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en faisant valoir que :
- le jugement a été régulièrement notifié le 24 juin 2025 et distribué à Mme'[U] le 4 juillet 2025 ;
- le délai d'appel d'un mois expirait le 4 août 2025, dernier jour utile.
Mme [U] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS :
Aux termes des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 juillet 2025, de sorte que le délai d'appel expirait le 4 août 2025. L'appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 7 août 2025 est donc irrecevable.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel formé le 7 août 2025 par Mme [U] irrecevable ;
Déboutons la société [2] [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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