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CA Amiens, 12 mars 2026, RG 25/02975


Vérifier : CA Amiens, 12 mars 2026, RG 25/02975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/02975
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
other
Id
69b505a4cdc6046d479f2661

Texte de la décision

8,846 caractères

Ordonnance

N°

[J]

C/

S.A.S. [1]

copie exécutoire

le 12 mars 2026

à

Me HAMOUDI

Me ASSEMAT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02975 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNCM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [J]

né le 11 Octobre 1966 à [Localité 1]

de nationalité Belge

[Adresse 1]

[Localité 2]/France

représenté, concluant et plaidant par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clélia LAURENT, avocat au barreau de PARIS

ET

SUN CHEMICAL S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant

concluant par Me François-xavier ASSEMAT de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 12 février 2026 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 12 mars 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 14 juin 2025 par laquelle M. [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Compiègne l'opposant à la société [1] (la société) ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique par la société pour, au visa des articles 84, 908 et 915 du code de procédure civile, demander au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la décision d'appel au visa de l'article 908 ou subsidiairement au visa de l'article 84 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et le condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse du 11 février 2026 à 14h48 par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile comme au visa de l'article 84 du même code ;

- prononcer la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG'25/02975 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00012 ;

- condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 12 février 2026 à 8h51 par lesquelles la société maintient ses demandes et répond aux conclusions du 11 février 2026 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 12 février 2026 à 10h30 pour voir statuer sur la caducité de l'appel ;

MOTIFS

La société [1] invoque la caducité de la déclaration d'appel du 14 juin 2025 en se prévalant des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et de l'absence de respect de la procédure à jour fixe. Elle affirme que la seconde déclaration d'appel intervenue en décembre 2025 n'a pas pu régulariser la première déclaration d' appel. Elle s'oppose à la jonction des deux procédures dont la cour est saisie dès lors que la première déclaration d'appel doit être déclarée caduque et qu'il s'agit de deux procédures différentes.

M. [J] répond qu'il a effectué une seconde déclaration d'appel selon la procédure à jour fixe dans le délai d'appel, qui n'a commencé à courir qu'à la signification du jugement du conseil de prud'hommes du 16 mai 2025 au regard de sa notification erronée mentionnant la possibilité d'un appel selon la procédure ordinaire, cette seconde déclaration d'appel régularisant sa première déclaration. Il sollicite la jonction des deux procédures.

1/ Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Cette mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, qui est prise par le juge dans l'intérêt d'une bonne justice, ne crée pas une instance unique. Chacune des instances conserve son autonomie.

Sur ce,

M. [J] sollicite la jonction des deux instances distinctes qu'il a introduites avec plusieurs mois d'écart contre le même jugement et le même intimé, l'une suivant la procédure ordinaire en juin 2025, avec désignation d'un conseiller de la mise en état, et l'autre suivant la procédure à jour fixe en décembre 2025 sans une telle désignation.

Il doit être relevé que cette demande intervient pour la première fois en février 2026 dans le cadre de l'instruction de l'incident introduit par la partie adverse pour demander la caducité de la première déclaration d'appel.

Or, rien au dossier ne justifie que le second appel selon la procédure à jour fixe dans le cadre d'un appel sur la compétence, intervenu dans le délai d'appel à la suite de la signification de la décision critiquée, avait pour but de régulariser la première voie de recours ordinaire comme il le prétend. D'ailleurs, la requête adressée à madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens ne fait même aucune référence à une précédente déclaration d'appel, et les conclusions jointes à cette requête ne sont pas identiques aux premières conclusions notifiées dans le cadre de la procédure ordinaire.

Dès lors que la seconde déclaration d'appel n'avait pas pour but de régulariser ou compléter la première déclaration d'appel, il n'apparait pas de l'intérêt d'une bonne justice d'opérer une jonction entre les deux procédures distinctes, qui ne crée pas une procédure unique et a seulement pour effet de regrouper deux procédures au sein d'une même instance, les obligations procédurales devant donc dans tous les cas être respectées dans chacune des deux instances.

En conséquence, La demande de jonction sera rejetée.

2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel du 16 juin 2025

En vertu de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel.

Selon l'article 84 du même code, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d' appel, saisir dans le délai d' appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Ainsi le délai d' appel est celui dans lequel doivent être accomplies deux formalités, soit la déclaration d' appel et la saisine du premier président.

Sur ce,

En tranchant la question de fond, à savoir l'existence ou non d'un contrat de travail, le Conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, mais devait statuer sur cette question de fond pour trancher la question de la compétence, de telle sorte que le jugement rendu ne peut être considéré comme un jugement mixte.

En cas d' appel, l'appelant devait donc, à peine de caducité de la déclaration d' appel, saisir, dans le délai d' appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Le premier appel qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 84 du code de procédure civile en ce que le 16 juin 2025 M. [J] n'a pas saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, est caduque.

L'incident est donc accueilli.

M. [J], succombant à l'incident devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à l'intimé la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 16 juin 2025,

Condamnons M. [J] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons l'appelant aux dépens.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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