TJ 78646, 13 mars 2026, RG 24/04319
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/04319 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIHJ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
[K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH), société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculé au registre de Commerce et des Sociétés de MUNICH sous le numéro HRB 176 793, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE), représentée par son gérant, M. [R] [P]
Reparésentée par Me Elisa GUEILHERS avocat postulant de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96 et Me Alvine Bélise HAPPI, avocat plaidant de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
PARTAGER LA CROISSANCE, S.A.S. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 529 426 975, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représetant légal agissant en cette qualité audit siège. Ci devant et actuellement : [Adresse 3].
Non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. BVMJ (anciennement dénommée [B] MJ), mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, demeurant [Adresse 4], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARTAGER LA CROISSANCE, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 529 426 975, ayant son siège social [Adresse 5], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 17 septembre 2025
Représentée par Me Nathalie JOURDE LAROZE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 82 et Me Frédéric DUBERNET, avocat plaidant au Barreau de PARIS
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Jourde Laroze + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
ACTE INITIAL DU 17 Juillet 2024
reçu au greffe le 24 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 1], infirmant l’ordonnance précédemment rendue, a notamment condamné la société PARTAGER LA CROISSANCE à publier pour les exercices 2012 à 2015, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt et pendant six mois :
Les comptes annuels, Le rapport de ses commissaires aux comptes sur ses comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière,Les comptes consolidés, Le rapport sur la gestion du groupe.
Cet arrêt a été signifié le 5 décembre 2017 à la société PARTAGER LA CROISSANCE.
Par assignation en date du 17 juillet 2024, la société [K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH) a assigné la société PARTAGER LA CROISSANCE devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties aux audiences du 12 mars 2025, du 11 juin 2025, du 22 octobre 2025 pour être plaidée à l'audience du 11 février 2026 après assignation du liquidateur judiciaire de la société PARTAGER LA CROISSANCE, les deux procédures ayant été jointes.
Aux termes de son assignation en date du 12 janvier 2026 et modifiée oralement, la société [K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH) sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Fixer sa créance au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE à la somme de 180.000 euros, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2025, date du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la société,Condamner la société PARTAGER LA CROISSANCE, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions visées à l’audience, la SELARL BVMJ, agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société PARTAGER LA CROISSANCE, demande au juge de l'exécution de :
La recevoir en son intervention volontaire,Condamner la société [K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH) au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
L’intervention du liquidateur judiciaire n’étant pas contestée, qu’elle soit volontaire ou forcée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
En l’espèce, la société FGIH fait valoir que la société PARTAGER LA CROISSANCE n’a pas exécuter ses obligations et demande la liquidation de l’astreinte pendant 180 jours pour un montant total de 180.000 euros. Le liquidateur judiciaire ne s’oppose pas à cette demande en soulignant que la créance de la société FGIH a été déclarée.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée des chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée. La créance de 180.000 euros sera fixée au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société PARTAGER LA CROISSANCE. LA créance de dépens sera fixée au passif de la société.
La société [K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH) ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la somme de 1.500 euros euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par arrêt du 21 septembre 2017 de la cour d’appel de [Localité 1] à la somme de 180.000 euros arrêtée au 6 juin 2024 ;
FIXE la créance de la société [K] INDUSTRIE UND HANDEL GmbH (FGIH) de 180.000 euros au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE ;
FIXE la créance de dépens au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE aux entiers dépens ;
FIXE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société PARTAGER LA CROISSANCE, société débitrice sous procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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