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CA Amiens, 12 mars 2026, RG 24/01842


Vérifier : CA Amiens, 12 mars 2026, RG 24/01842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24/01842
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
arret
Id
69b5082dcdc6046d479f55f7

Texte de la décision

24,695 caractères

ARRET

N°

S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

C/

[K]

[U]

copie exécutoire

le 12 mars 2026

à

Me Pat

Me Baclet

Me Grevot

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 MARS 2026

N° RG 24/01842 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB7U

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 12 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/01188)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [F] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Cécile ASTIER conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 9 mai 2019, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements ( CGLE) a consenti à Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U], en concubinage à cette date, en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel de 25.800 euros au taux débiteur de 4,22% l'an, remboursable en 84 mensualités de 381,28 euros hors assurance.

Par deux courriers recommandés en date du 16 septembre 2021, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements, se prévalant de mensualités impayées, a mis en demeure Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] chacun d'avoir à régler la somme de 1.891,50 euros sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, avant de notifier le prononcé de la déchéance du terme par deux courriers recommandés en date du 15 et du 16 décembre 2021.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2022, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a assigné Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais sollicitant qu'ils soient condamnés solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 24.131,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,22% à compter du 7 octobre 2022, outre leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Suivant jugement en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA CGLE recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 9 mai 2019 entre les parties, a condamné solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] à payer en derniers ou quittances à la SA CGLE la somme de 14.349,74 euros pour solde du prêt, dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt et il a accordé à Madame [F] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 597 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné in solidum Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration en date du 17 avril 2024, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 mars 2025, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] à payer en deniers ou quittances à la SA CGLE la somme de 14.349,74 euros pour solde du prêt, dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt et accordé à Madame [F] [U] des délais de paiement.

Elle demande à la cour statuant de nouveau de débouter Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24.131,19 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,22 % l'an courus et à courir à compter du 7 octobre 2022 et jusqu'au jour du plus complet paiement, de condamner en outre solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] au paiement d'une somme de 3.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 14 février 2025 formant appel incident, Madame [F] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'a condamnée solidairement avec Monsieur [M] [K] à payer en deniers ou quittances à la SA CGLE la somme de 14.349,74 euros pour solde du prêt, dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt et a débouté la SA CGLE du surplus de ses demandes.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter la SA CGLE de ses demandes, fins et conclusions, de juger tardive la consultation du FICP et en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui accorder la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, Elle demande enfin à la cour de débouter la SA CGLE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 14 octobre 2024, Monsieur [M] [K] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la SA CGLE, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et dit que la somme de 14.349,74 euros ne sera productive d'aucun intérêt et de l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum les intimés à payer à la SA CGLE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens,

Par ailleurs il demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil et de débouter la SA CGLE de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a dit régulière la consultation du FICP mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du défaut de remise d'une notice d'information sur l'assurance proposée et au titre de l'absence de mention dans l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit du montant de la mensualité due avec la prime d'assurance facultative.

Sur la notice d'assurance et les mentions de l'encadré

La société Compagnie Générale de Location d'Equipements fait valoir que la notice d'assurance figure bel et bien au dossier et que rien n'impose à la banque de faire parapher ce document.

S'agissant de l'absence de mention du montant des échéances d'assurance dans l'encadré, la banque soutient que l'assurance litigieuse est une assurance facultative dont il n'est pas imposé que les mensualités figurent dans l'encadré.

En réplique, Madame [F] [U] soutient que le document présenté par la banque comme étant la notice d'assurance n'est pas paraphé, de sorte qu'il n'est pas démontré sa remise au moment de la conclusion du contrat.

S'agissant de l'absence de mention du montant des échéances d'assurance dans l'encadré, il résulte de l'article L.312-28 du code de la consommation qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R.312-10 du même code, anciennement R.311-5, liste l'ensemble des caractéristiques essentielles du crédit mentionnées à l'article L.312-28 susvisé, et notamment en son paragraphe 2 d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

Il n'est donc aucunement exigé de mention du coût de l'assurance facultative et la mention du montant de l'échéance n'a donc pas à inclure le coût mensuel de l'assurance souscrite à titre facultatif par l'emprunteur.

Or, en l'espèce, il est incontestable et incontesté que l'assurance souscrite par Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] est une assurance facultative, qui ne participe pas des caractéristiques essentielles du crédit au sens de l'article L.312-28 susvisé.

Partant, rien n'imposait à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de faire figurer le montant des échéances de l'assurance facultative au sein de l'encadré.

Cependant en application de l'article L.312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

De plus, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements verse aux débats en sa pièce n°10 un document comportant trois notices d'assurance distinctes, portant la référence n° 875.1313/06 qui concerne le contrat "ADP Seniors", puis une seconde notice lié au contrat n° 875.1313/04 "Assurances Proches", et enfin une notice liée au contrat n° 875.1313/07 pour les crédits long terme non hypothécaires.

La cour observe que ce document a été fourni de manière détachée et indépendante du contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U], et qu'elle n'indique aucune pagination, hormis "1/1" ou encore "X/X", ni par ailleurs aucune signature ou aucune mention manuscrite ni aucun paraphe au contraire des autres documents de l'offre de crédit et en particulier de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou des autres documents relatifs à l'adhésion à l'assurance facultative.

Il est également souligné que le contrat de crédit litigieux fourni par la banque fait état de la souscription d'une assurance "Proches" pour les moins de 65 ans, et d'une assurance "ADP Seniors" pour les 65 à 69 ans inclus, portant tous deux la référence n° 857.1313/04.

Si les textes en vigueur n'imposent pas la signature de la notice d'assurance par les co-emprunteurs, aucun autre élement en l'espèce ne permet de corroborer la preuve de la remise effective de la notice d'assurance, et ce d'autant plus que la société Compagnie Générale de Location d'Equipements produit aux débats trois notices différentes.

Il convient dès lors en application de l'article L 341-4 du code de la consommation de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts mais uniquement sur le fondement de l'article L 312-29 du même code.

Sur la consultation du FICP

Le tribunal judiciaire de Beauvais avait rejeté la demande de Madame [F] [U] de déchéance de droits aux intérêts fondée sur la tardiveté de la consultation de la FICP.

A hauteur d'appel, Madame [F] [U] réitère cette demande, faisant valoir que la consultation du FICP est intervenue le 23 mai 2019, date de la mise à disposition des fonds, sans qu'il ne soit justifié que celle-ci est intervenue postérieurement à ladite mise à disposition.

M. [M] [K] soutient également que le FICP n'a pas été consulté avant la libération des fonds.

La société Compagnie Générale de Location d' Equipements fait quant à elle valoir qu'une première consultation a eu lieu le 26 avril 2019, soit postérieurement à la signature du contrat.

Elle précise également en tout état de cause qu'une seconde consultation est intervenue le 23 mai 2019, date de la mise à disposition des fonds, et que cette consultation n'est pas tardive, puisque celle-ci est intervenue antérieurement à l'expiration du délai de rétractation, le 23 mai 2019 à 23h59.

L'article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sous peine d'être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement selon la proportion fixée par le juge, au titre de l'article L.341-2 du même code.

L'article L.312-24 du code de la consommation dispose en outre que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.

Il est admis que la consultation du fichier national des incidents de paiement par l'organisme prêteur doit être effectuée avant la conclusion effective du crédit, laquelle n'intervient, pour les crédits assortis d'une clause d'agrément, que lors de la délivrance de l'agrément par l'établissement de crédit, matérialisé par la mise à disposition des fonds. (Civ. 1ère 23 novembre 2022, n°21-15.435).

En l'espèce, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements verse aux débats une capture d'écran du site internet "nao.cgi.credit-cgi.fr" faisant état d'une demande de cotation en date du 26 avril 2019 s'agissant de Monsieur [M] [K] et de Madame [F] [U] révélant une absence de fichage.

Ce document néanmoins ne correspond en aucun cas à une demande de consultation du FICP de chacun des co-emprunteurs auprès de la Banque de France.

La banque verse en outre une consultation effectuée le 23 mai 2019 tant pour Monsieur [M] [K] que pour Madame [F] [U], relevant qu'aucun dossier n'a été trouvé et une attestation du règlement du prêt en date du 23 mai 2022.

La consultation du FICP le jour de la libération des fonds et qui plus est dans le délai de rétractation de 15 jours accordé aux co-emprunteurs est donc bien intervenue régulièrement.

Partant, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur ce chef.

Sur le montant des sommes dues

La société CGLE s'en tient au décompte produit faisant état d'une somme de 24131, 19 euros hors déchéance du droit aux intérêts et fait valoir que les règlements complémentaires évoqués par Mme [F] [U] en première instance avaient déjà été compris dans son décompte.

Mme [U] reconnaît que le décompte actualisé reprend les versements invoqués.

En cas de déchéance du droit aux intérêts tous les paiements effectués oar l'emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 14349,74 euros.

Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt dès lors que si la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal prévus à l'article 1231-6 du code civil, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé.

Sur les délais de paiement

Le tribunal judiciaire de Beauvais a octroyé à Madame [F] [U] des délais de paiement sous la forme de 23 mensualités de 597 euros avec une 24ème mensualité correspondant au règlement du reste du solde de la somme due.

Madame [F] [U] sollicite la confirmation du jugement sur le principe, mais sollicite quant au quantum des mensualités un versement mensuel de 200 euros, faisant observer que le non-paiement de la dette est la conséquence de l'inertie de Monsieur [M] [K], et qu'elle est toujours restée en contact avec la banque afin de trouver un moyen d'apurer la dette, notamment en procédant à deux versements le 18 octobre 2021 puis le 12 novembre 2021.

Elle fait en outre valoir que compte tenu de son salaire mensuel et de ses charges, composées de l'entretien seule de ses trois enfants, d'un crédit sur un véhicule en cours, et de son loyer, elle ne peut honorer un échéancier de mensualités de 597 euros.

A hauteur d'appel, Monsieur [M] [U] sollicite également les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1244-1 du code civil.

La société Compagnie Générale de Location d'Equipements quant à elle s'oppose à ces demandes de délais de paiement, faisant observer que Monsieur [M] [K] et Madame [F] [U] se sont déjà octroyé unilatéralement de larges délais pour régler cette dette.

Elle ajoute que les délais demandés par Madame [F] [U] sont déraisonnables et qu'elle ne justifie pas avoir effectué un versement volontaire afin de justifier de sa bonne foi.

Elle fait valoir que Monsieur [M] [K] ne justifie aucunement de sa situation financière difficile.

En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l'espèce, s'agissant de Monsieur [M] [K], il est justifié qu'il a perçu en 2023 un revenu mensuel de 1290 euros et qu'inscrit à France travail il a perçu en octobre 2024 des indemnités d'un montant de 945,57 euros. Il n'a pas actualisé sa situation hormis le fait qu'il est hébergé gracieusement et ne fait état d'aucune charge, étant observé qu'il résulte des pièces justficatives versées par Mme [F] [U] qu'il ne paye pas la pension alimentaire mise à sa charge pour les trois enfants.

Par ailleurs il ne démontre pas avoir tenté d'effectuer des règlements depuis le mois de juillet 2021 et depuis les mises en demeure soit plus de quatre années.

En tout état de cause au regard des délais déjà obtenus de fait par M. [M] [K] et du montant de la somme due, un délai supplémentaire de 24 mois ne peut être accordé.

S'agissant de Madame [F] [U], il est établi que les mensualités ont été prélévées de son compte à compter du 18 mai 2021 suite à une modification du mandat de prélèvement et du fait de l'absence de provision du compte de Monsieur [M] [K].

Il est par ailleurs établi que Madame [F] [U] est restée en contact permanent avec la société Compagnie Générale de Location d'Equipements jusqu'à la résiliation du contrat de prêt, et qu'elle a effectué deux virements par la suite au mois d'octobre et de novembre 2021 afin d'apurer ne serait-ce que partiellement sa dette en qualité de co-emprunteur.

Elle verse en outre aux débats un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 13 décembre 2022, qui fait état du fait que la résidence de leurs trois enfants a été fixée à son domicile sans droit de visite et d'hébergement du père pour les deux plus jeunes enfants et un seul droit de visite libre pour l'aîné.

Elle justifie percevoir des prestations familiales pour un montant de 1199,25 euros et un revenu mensuel de 2330 euros mais assumer un loyer d'un montant de 667,83 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [F] [U] a de bonne foi entamé et poursuivi des démarches afin d'honorer ses engagements, dans un contexte familial perturbé qui l'a conduit à assumer seule dès le 18 août 2020 la garde de ses trois enfants, modifiant ainsi de manière significative ses charges.

Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [F] [U] des délais de paiement, mais infirmé s'agissant des mensualités accordées compte tenu du montant de la condamnation prononcée.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [F] [U] mais d'en modifier les modalités en disant qu'elle devra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [K] et Mme [F] [U] aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel la société CGLE qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris excepté du chef des modalités des délais de paiement accordés et du chef de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [K] de sa demande de délais ;

Accorde à Madame [F] [U] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 300 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,

Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

Condamne la société Compagnie Générale de Location et d'Equipements aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance qu'au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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