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TJ 60057, 13 mars 2026, RG 26/00385


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00385
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69b50f15cdc6046d479fcdc0

Texte de la décision

3,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00385 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZNO
Numéro de minute : 249/2026

ORDONNANCE


Le treize Mars deux mil vingt six,

Nous, [...], JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière et de [R] [T], greffière stagiaire

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [N]
né le 10 Août 1974 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant

UDAF DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 09 Mars 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [N].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi treize Mars deux mil vingt six.

M. [X] [N] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 03 mars 2026 pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [X] [N] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 03/03/2026.

Les certificats précisent que [X] [N] présentait des troubles du comportement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance du risque de mise en danger et d'une instabilité psychique et affective.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [X] [N] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Son conseil ne formule d’obervation quant à la régularité de la procédure.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [X] [N].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [N].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 13 Mars 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
La greffière,

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