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TJ 74281, 10 mars 2026, RG 20/01132


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Date
10/03/2026
Numéro
20/01132
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69b5148dcdc6046d47a02aa0

Texte de la décision

103,280 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 25/00093

N° RG 20/01132 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EHUD


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 1], ayant son établissement secondaire en charge de la gestion de l’immeuble, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant

DÉFENDEURS

S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN (ISL)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentés par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maîtree Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant

M. [L] [S], Architecte
demeurant [Adresse 7]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [L] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

SARL [X] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société [X] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
INTERVENANTE FORCEE
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 12]

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et de la société RHONE ALPES AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

S.A.S. BET [A]
dont le siège social est sis [Adresse 14]

Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société BET [A]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 13/03/26
à
- Me [Localité 3]
- Me CULLAZ
- Me BIGRE (2)
- Me MENIN
- Me HINTERMANN
- Me NOETINGER
- Me [Localité 4]
- Me [J]

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Immobilière Savoie Léman ([Localité 5]) a assuré la promotion et la vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] (pièce 5 du demandeur).

L’assureur dommages-ouvrage du projet était la compagnie d’assurance SMABTP.

La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 4 juin 2010.

Le bâtiment A a été réceptionné le 22 juin 2012, le bâtiment B le 3 avril 2012, le bâtiment C le 1er juin 2012, le bâtiment D le 17 avril 2012 et les bâtiments E, F, G et H le 11 juillet 2011, tous avec réserves (pièce 9 du demandeur, page 10).

Les copropriétaires ont constaté des désordres et malfaçons, notamment quant au vieillissement prématuré des façades en bois, et ont réalisé différentes déclarations de sinistre auprès de la SMABTP (pièce 1 du demandeur).

La SMABTP a indemnisé certains désordres (pièce 35 de la SMABTP) et a refusé de mobiliser ses garanties afin de préfinancer les travaux nécessaires à la remise en état des balcons et des façades (pièce 4 du demandeur).

Par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 3 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a assigné la SAS [Localité 5] et la SMABTP devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [O] [U] ès-qualités.

Par actes d’huissier de justice des 13, 16, 17 et 18 juin 2018, la SAS [Localité 5] et la SMABTP ont assigné la SARL [T] [Y], la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [L] [S], la MAF, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BURNET ETANCHEITE et de la société RHONE ALPES AZUR ET ARTIBAT PEINTURE, ainsi que la SAS BUREAU D’ETUDES (BET) [A], devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL [T] [Y], en charge du lot « charpente, couverture, zinguerie », à son assureur la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à Monsieur [L] [S], architecte et maître d’œuvre, à son assureur la MAF, à la SARL [X] & FILS, en charge du lot « gros-oeuvre », à ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL BURNET ETANCHEITE, à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, également assureur des sociétés RHONE ALPES AZUR et ARTIBAT PEINTURE, locateurs d’ouvrage en charge du lot « peinture extérieure », ainsi qu’à la SAS BUREAU D’ETUDES (BET) [A], bureau d’études structures.

Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2019, la SAS BET [A] a assigné la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 décembre 2019 (pièce 9 du demandeur).

Par actes d’huissier de justice des 2, 3, 4 et 5 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a assigné la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la MAF, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SARL BURNET ETANCHEITE, la SAS BET [A] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner au paiement des travaux de reprise des désordres, et à l’indemnisation de ses préjudices.

Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021, Monsieur [L] [S] a assigné la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner à le relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté les fins de non-recevoir formées par la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la SA MMA IARD et la SAS BET [A], et a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de sa demande de provision et d’expertise.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1132 et 21/1794, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/1132.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [X] & FILS, en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner à les relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1132 et 24/10, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/1132.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances et 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les désordres certains, généralisés et évolutifs affectant les balcons étanchés et les balcons non-étanchés ainsi que les balcons inter-bâtiments sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination,
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
- CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec son assureur la société MAF, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
- CONDAMNER la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a), c) et d) des solutions de remèdes, soit 30 151 euros,
- CONDAMNER le BET [A] au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
- CONDAMNER l’entreprise BURNET ETANCHEITE, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point b) des solutions de remèdes, soit 2 596 euros,
- CONDAMNER l’entreprise [X] & FILS, solidairement avec son assureur la société MMA IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros,
- CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur des sociétés ARTIBAT et RHÔNE-ALPES AZUR, au paiement des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point e) des solutions de remèdes, soit 6 831 euros,
- CONDAMNER Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], le BET [A], l’entreprise BURNET ETANCHEITE, l’entreprise [X] & FILS et la société AXA France IARD au paiement de leur quote-part respective à hauteur de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non étanchés,
- DIRE et JUGER que la SAS [Localité 5], en sa qualité de promoteur vendeur professionnel, a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en n’informant pas, au moment de la vente des lots, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de la particularité de la façade en bois et de la nécessité d’un entretien régulier plus fréquent et par voie de conséquence plus onéreux qu’une peinture traditionnelle,
- CONDAMNER, en conséquence, la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la SMABTP, à payer 50 000 euros au Syndicat des copropriétaires [M] [Adresse 18] en réparation du préjudice lié au défaut d’information ayant concouru à la dégradation des parties extérieures en bois de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les manquements constatés par Monsieur [O] [U], en qualité d’Expert judiciaire, commis par le promoteur-vendeur et les locateurs d’ouvrage constituent une faute de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle,
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
- CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec son assureur la société MAF, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
- CONDAMNER la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a), c) et d) des solutions de remèdes, soit 30 151 euros,
- CONDAMNER le BET [A] au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros ;
- CONDAMNER l’entreprise BURNET ETANCHEITE, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point b) des solutions de remèdes, soit 2 596 euros,
- CONDAMNER l’entreprise [X] & FILS, solidairement avec son assureur la société MMA IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros,
- CONDAMNER la Société AXA France IARD, assureur des sociétés ARTIBAT et RHÔNE-ALPES AZUR, au paiement des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point e) des solutions de remèdes, soit 6 831 euros,
- CONDAMNER Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], le BET [A], l’entreprise BURNET ETANCHEITE, l’entreprise [X] & FILS et la société AXA France IARD au paiement de leur quote-part respective à hauteur de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non-étanchés.
- DIRE et JUGER que la SAS [Localité 5], en sa qualité de promoteur-vendeur professionnel, a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en n’informant pas, au moment de la vente des lots, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de la particularité de la façade en bois et de la nécessité d’un entretien régulier plus fréquent et par voie de conséquence plus onéreux qu’une peinture traditionnelle,
- CONDAMNER, en conséquence, la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, à payer 50 000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en réparation du préjudice lié au défaut d’information ayant concouru à la dégradation des parties extérieures en bois de l’immeuble,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER toute partie adverse de ses demandes fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19]
- CONDAMNER solidairement la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la société Mutuelle Architectes Français, la Société [X] & FILS, la Société MMA IARD, la société BURNET ETANCHEITE et la Société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la société Mutuelle Architectes Français, la Société [X] & FILS, la Société MMA IARD, la société BURNET ETANCHEITE et la Société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] les entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure antérieure de référé-expertise intégrant notamment les frais et honoraires de l’Expert à hauteur de 12 600 euros, avec distraction pour le tout au bénéfice de Maître Emmanuel BEAUCOURT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE demande à la juridiction de :
A titre principal,
- JUGER que le désordre D1 affectant les sous-faces de dalles de balcons étanchés, ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
- JUGER que la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD SA n’est pas mobilisable au titre du désordre affectant les balcons étanchés qui est imputé à la société BURNET ETANCHEITE,
- DÉBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société BURNET ETANCHEITE,
A titre subsidiaire, si le désordre D1 affectant les balcons étanchés était qualifié de décennal,
- JUGER la compagnie AXA France IARD SA fondée à opposer à la société BURNET ETANCHEITE sa franchise contractuelle d'un montant de 2 000 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01, et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme à la compagnie AXA France IARD,
Plus subsidiairement,
- JUGER que seule la garantie complémentaire "responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipements d'ouvrages" souscrite auprès de la SA AXA France IARD est susceptible de trouver à s’appliquer, dans les limites prévues au contrat d’assurance,
- JUGER que la compagnie AXA France IARD SA est fondée à opposer aux tiers la franchise de la garantie facultative complémentaire "responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d'équipements d'ouvrages" d'un montant de 3 063 euros, supérieure au montant des dommages imputables à la société BURNET ETANCHEITE,
- JUGER que la quote-part de la société BURNET ETANCHEITE au titre des conséquences dommageables affectant les balcons étanchés, est inférieure au montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers,

- DÉBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société BURNET ETANCHEITE, au titre des conséquences dommageables affectant les balcons étanchés,
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société BURNET ETANCHEITE,
- RAMENER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 20]" au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
- JUGER que dans les rapports entre les constructeurs, la charge finale de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues par Monsieur [U].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
- PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires sollicite uniquement la condamnation de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR s’agissant du facteur de causalité E,
En conséquence,
- DÉBOUTER toute partie de leur demande fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR pour les autres facteurs de causalité,
- CONSTATER que la garantie de la compagnie AXA n’est pas mobilisable dans la mesure où il s’agit de désordres purement esthétiques,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et toute autre partie de leur demande à l’encontre d’AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE qu’aucune responsabilité de la société ARTIBAT PEINTURE ou RHONE ALPES AZUR n’a été caractérisée par l’expert judiciaire,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires ou tout autre partie à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
EN TOUTE HYPOTHESE :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTI BAT PEINTE et RHONE ALPES AZUR, bien fondée à opposer le montant de ses franchises, conformément aux conditions particulières communiquées à l’encontre de leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires et à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie s’agissant des garanties facultatives éventuelles,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et la MAF de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou qui mieux que devra à payer à la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [L] [S] et son assureur, la MAF, demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, de :
A titre principal sur le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF :
- JUGER que Monsieur [S] avait une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
- JUGER qu’aucun désordre affectant les balcons étanchés ou inter-bâtiment n’est imputable à Monsieur [S],
- JUGER qu’aucun désordre affectant les balcons non étanchés n’est imputable à Monsieur [S],
- En conséquence, REJETER toute demande formée à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF, en l’absence de toute imputabilité ou faute le concernant,
Subsidiairement sur la limitation de responsabilité :
- JUGER que la clause contractuellement stipulée au contrat de Monsieur [S] exclut toute condamnation solidaire ou in solidum,
- JUGER que les facteurs de causalité « a », « b », « c », et « e » ne lui sont aucunement imputables,
En conséquence,
- REJETER toute demande visant à la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [S] au-delà de ses fautes personnelles s’agissant du seul facteur de causalité « d », qui ne sauraient excéder une quote-part de 20 % s’agissant d’un défaut de conception,
- REJETER toute demande formée à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF supérieure à une quote-part maximum de :
- 20 % de travaux de reprise du facteur de causalité « d », soit 18 150 euros,
- 10 % du coût des conséquences dommageables des désordres affectant les balcons non-étanchés réunissant les facteurs de causalité « c » et « d », soit 2 791.25 euros (correspondant à 20 % pour le seul facteur « d »),
- REJETER les demandes au titre des facteurs de causalités « a », « b », « c », et « e » s’agissant des travaux de reprise et des conséquences dommageables des désordres,
Subsidiairement, sur les actions récursoires :
- JUGER recevables les actions récursoires de Monsieur [S] et la MAF
- JUGER que les garanties facultatives des MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont applicables à la réclamation du 18 juillet 2018, en ce qu’elles bénéficient de la garantie subséquente de 5 ans à compter de la résiliation du 1er janvier 2015,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société [Localité 5], l’entreprise BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, au titre des désordres sur les balcons étanchés facteur « a », à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
- CONDAMNER in solidum la société BURNET ETANCHEITE et son assureur la compagnie AXA France IARD, au titre des désordres sur les balcons étanchés facteur « b », à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD assureur des sociétés liquidées ARTIBAT et RHONE-ALPES AZUR, pour les désordres des balcons inter-bâtiments, à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
- CONDAMNER la société [Localité 5], pour les désordres affectant les balcons non-étanchés (facteur c), à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
- CONDAMNER in solidum la société [Localité 5], le bureau d’étude [A] et son assureur SMABTP, et l’entreprise BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, pour les désordres affectant les balcons non-étanchés facteur (d), à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
En toute hypothèse
- JUGER que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite,
- REJETER toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires SDC CLOS DU [Adresse 21] [Adresse 22] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [S] et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [X] & FILS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] constituent des désordres évolutifs relevant de la garantie décennale des locateurs d’ouvrage,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que seules les garanties de la Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société [X] & Fils sont mobilisables,
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par la Société MMA IARD à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils,
- LES REJETER,
- METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils,
A titre subsidiaire,
- LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils, à la somme de 23.463,00 euros,
- DIRE ET JUGER que sa franchise contractuelle est opposable,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société MMA IARD à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la Société MMA IARD à payer à la SMABTP les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction, au visa des articles 1315 ancien ou 1353 nouveau, 1147 ancien ou 1231-1 nouveau, 1240 et 1241 nouveaux, 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, des articles L. 124-3 et L. 124-5 du Code des Assurances et des articles 6 et 9, 146, 147, 246, 331 et suivants du Code de Procédure Civile de :
- A titre principal, constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à titre principal la condamnation de la Compagnie MMA IARD recherchée en qualité d’assureur décennal jusqu’au 1er janvier 2015 de la Société [X] & FILS, solidairement avec son assuré, au paiement de la quote-part des travaux évalués par Monsieur
[O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros contre l’entreprise de gros œuvre,
- REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie MMA, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les désordres allégués relèvent de la responsabilité civile décennale de l’entreprise [X] & Fils SARL, et les garanties facultatives n’ayant pas été maintenues à compter de la résiliation qui a pris effet au 1er janvier 2015,
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause des MMA,
- DÉCLARER la compagnie MMA recevable et bien fondée en son appel en garantie contre la SMABTP, assureur de la société [X] & Fils qui lui a succédé à compter du 1er janvier 2015, et qui devra s’y substituer en cas de condamnation,
- CONDAMNER la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société [X] & Fils à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au titre des dommages et préjudices qu’il allègue comme résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], ou de toutes autres parties,
- CONDAMNER la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Societe [X] & Fils à payer une somme de 4.000 euros a la compagnie MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Assoociés, Avocats en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER reconventionnellement syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie MMA IARD et aux entiers dépens,
- Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des MMA en qualité d’assureur décennal de l’entreprise [X], la limiter à 9.592 euros (soit 517 euros au titre du facteur de causalité « a » et 9.075 euros au titre de facteur de causalité « d »),
- Statuant sur les recours entre coobligés, partager les responsabilités en fonction de la gravité des fautes respectives, en retenant que la part de responsabilité des autres intervenants, à savoir la société [Localité 5] pour le facteur « a», et les 3 membres de l’équipe de maître d’œuvre de conception : [L] [S] assuré par la MAF, le BET [A] et la société [Localité 5] (assurés par la SMABTP) pour le facteur « d », est majeure (90%),
- Par conséquent, rejeter les plus amples prétentions dirigées a l’encontre des MMA, recherchées en qualité d’assureur décennal de la SARL [X] & Fils, dont la part contributive sera fixée à 10% pour les points « a » et « d »,
- Pour le surplus éventuel, condamner in solidum les sociétés [Localité 5] avec son assureur SMABTP, l’Architecte [L] [S] avec son assureur MAF et le BET [A] avec son assureur SMABTP ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [X] & Fils à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes condamnations en principal et accessoires,
- A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, juger que la Compagnie MMA ne pourra être condamnée à garantir une somme supérieure à celle réclamée en principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à son encontre, soit 23 463 euros, limite maximale que toute condamnation ne saurait excéder,
- En conséquence, rejeter les plus amples prétentions dirigées à l'encontre des MMA, recherchées en qualité d’assureur décennal de la SARL [X] & Fils, et pour le surplus, condamner in solidum les sociétés [Localité 5] avec son assureur SMABTP, l’Architecte [L] [S] avec son assureur MAF, le BET [A] et la SMABTP, la société AXA prise en sa qualité d’assureur des sociétés BURNET ETANCHEITE, ARTIBAT PEINTURE, RHONE ALPES AZUR ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [X] & Fils à relever et garantir entièrement les MMA de toutes condamnations en principal et accessoires,
- DECLARER opposable la franchise contractuelle de 10% des dommages, avec un minimum de 1.120 euros et un maximum de 3.340 euros (suivant la police COVEA), à revaloriser par rapport à l’indice applicable au jour de la décision à intervenir à la SARL [X] & Fils en cas de condamnation de la Compagnie MMA sur le fondement de la garantie décennale, et, le cas échéant, opposable a tout tiers sur les autres fondements,
- Le cas échéant, autoriser les MMA à déduire le montant de la franchise opposable de toutes éventuelles condamnations,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ou tous succombants in solidum à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie MMA et aux entiers dépens, comprenant ceux de référés et d’expertise judiciaire, et des incidents ayant donné lieu a l’Ordonnance de mise en état du 1er mars 2022, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SARL [X] & FILS demande à la juridiction, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
- DONNER ACTE à la Société [X] qu’elle s’en rapporte sur le complément d’expertise sollicité par le SDC de la Résidence « [L] »,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes provisionnelles formées par le SDC de la Résidence « [L] »,
Sur la demande provisionnelle formée par le SDC de la Résidence « [L] »,
- DIRE ET JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par la Société [Localité 5] et la SMABTP à l’encontre de la Société [X] & Fils,
- [M] REJETER,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la Société MMA IARD à garantir la Société [X] de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du SDC de la Résidence « [L] »,
- CONDAMNER le SDC de la Résidence « [Adresse 20] » à payer à la Société [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le SDC de la Résidence « [Adresse 20] » à payer à la Société [X] les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître HINTERMANN, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SAS BET [A] et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière demandent à la juridiction, au visa des articles 1792-2 et suivants, 1134 ancien et 1240 du code civil, de :
- CONSTATER l’absence de caractère décennal du dommage allégué de dégradation des sous faces des balcons,
- REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] fondées sur la garantie légale des constructeurs,
- DÉCLARER que les dommages allégués ne relèvent pas de l’intervention de la société BUREAU D’ETUDES [A],
- DÉCLARER qu’à défaut d’imputabilité des dommages allégués à la société BUREAU D’ETUDES
[A], sa responsabilité ne peut être engagée,
- REJETER toutes demandes dirigées à son encontre,
- JUGER les garanties de son assureur inapplicables,
- ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société BUREAU D’ETUDES [A] et de la SMABTP son assureur,
Subsidiairement,
- CONDAMNER Monsieur [L] [S], son assureur la MAF, la société [X] ET FILS, son assureur la MMA IARD, et la société [Localité 5], à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES [A] et son assureur SMABTP indemnes de toutes condamnations,
Plus subsidiairement encore,
- LIMITER la participation de la société BUREAU D’ETUDES [A] et le cas échéant de son assureur SMABTP à l’indemnisation du sinistre à 10% du montant des dommages matériels retenu par l’expert judiciaire, pour la réparation du seul dommage relatif à l’endommagement des sous-faces de balcons non étanchés,
- CONDAMNER Monsieur [S], la MAF, la société [X] ET FILS, la MMA IARD et la société [Localité 5], in solidum, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au bénéfice du BUREAU D’ETUDES [A] et de son assureur SMABTP,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SAS [Localité 5] et la SMABTP demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que le désordre « dégradation des sous-faces de balcon » n’est pas de nature décennale,
- CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » avait été expressément abandonné par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
- CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » n’est pas de nature décennale,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale d’[Localité 5] ne peut pas être engagée,
- DIRE ET JUGER que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal,
- CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » a pour seule origine le défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle d’[Localité 5] tant en qualité de maître d’œuvre d’exécution que de promoteur vendeur ne peut pas être engagée,
- DIRE ET JUGER que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable,
- REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’[Localité 5] et de la SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONSTATER que le désordre « vieillissement prématuré des parties extérieures en bois » a pour origine l’absence d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
- CONSTATER que les travaux de reprise du désordre « vieillissement prématuré des parties extérieures en bois » préfinancés par la S.M.A.B.T.P prise en qualité d’assureur dommages ouvrage n’ont pas été mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
- REJETER purement et simplement la demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
Subsidiairement
- DEDUIRE la somme de 13.240€ au titre de l’indemnité allouée par la S.M.A.B.T.P prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
- REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires [N] DU [Adresse 18] formulée au titre du désordre vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » à la somme de 36.580€,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées la société [Localité 5] et son assureur la S.M.A.B.T.P en leur action et appels en garantie,
- DIRE ET JUGER qu’[Localité 5] et la S.M.A.B.T.P sera relevée et garantie solidairement de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge par les sociétés :
• Monsieur [S], conception avec mission VISA en phase exécution assuré auprès de la MAF
• Le BET [A] : BET structure
• BURNET ETANCHEITE titulaire du lot « Etanchéité » assuré auprès d’AXA France
• [X] & FILS titulaire du lot « gros-œuvre » assuré auprès d’MMA IARD
• ARTIBAT titulaire du lot « peintures extérieures » de la Tranche n°1 assurée auprès d’AXA
• RHONE ALPES AZUR titulaire du lot « peintures extérieures » de la Tranche n°2 assurée auprès d’AXA
Par conséquent,
- CONDAMNER Monsieur [S] et son assureur, la MAF, le BET [A], BRUNET ETANCHEITE et son assureur AXA, BACHETTI&FILS et son assureur MMA IARD et AXA France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR solidairement et in solidum à relever et garantir intégralement la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et son assureur la S.M.A.B.T.P de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, ou tout succombant solidairement et in solidum à régler à la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et à son assureur la S.M.A.B.T.P, la somme de 4.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL BURNET ETANCHEITE, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

À titre liminaire, sur les demandes formées par les parties

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

A titre liminaire, sur les demandes de mises hors de cause formées par la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & FILS, par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par la SAS BUREAU D’ETUDES [A] et par son assureur, la SMABTP,

Les demandes de mise hors de cause formulées par ces sociétés, parties contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constituent simplement des demandes de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.

Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

I/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]

Il convient à titre préliminaire de relever que, pour l’ensemble des travaux de réfection préconisés, il y a lieu de retenir les montants arrêtés par l’expert judiciaire selon des arguments étayés et qui comprennent tant le coût de la main d’œuvre nécessaire que le coût des matériaux, du matériel et des frais divers pouvant être engendrés, ceux-ci ne faisant l’objet d’aucune production d’élément technique pertinent venant les contredire. En effet, les estimations réalisées ont été soumises aux parties qui ont été en mesure de les discuter et de produire d’autres devis, l’expert leur ayant laissé un délai suffisant pour ce faire, et n’ont finalement fait l’objet d’aucune observation à ce titre après leur diffusion.

1) S’agissant des demandes formées au titre de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

Conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite diverses sommes au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale à titre principal.

La construction d’un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des textes précités, et les différents bâtiments ont été réceptionnés les 11 juillet 2011, 3 et 17 avril, 1er et 22 juin 2012, avec réserves (pièce 9 du demandeur, page 10).

- S’agissant du désordre D1 relatif à la dégradation générale des sous-faces de balcon

La jurisprudence estime que ne peuvent relever de la garantie décennale, des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (Civ. 3e, 19 juin 1996, n°94-17.497).

Il est néanmoins constant qu’un désordre évolutif est un désordre qui apparaît banal mais dont il est certain que l’ampleur ou la gravité se révélera au cours du délai d’épreuve, et que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai (3e Civ. 18 janvier 2006, pourvoi n°04-17.400).

En l’espèce, les derniers ouvrages ont été réceptionnés en 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a dénoncé les différents désordres dès l’année 2013 (pièce 4 du demandeur), et il a assigné les défenderesses au fond en 2020, de sorte que lesdits délais sont respectés.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 9 du demandeur) que :
- ce désordre D1 s’est manifesté entre le mois de mars 2014, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et le mois d’avril 2017, date à laquelle il l’a fait constater par un huissier de justice,
- les désordres affectant les balcons étanchés et non-étanchés résultent d’états d’humidification du béton des parties d’ouvrage considérées,
- « les états d’humidification visés sont de nature à porter atteinte «à terme» à la solidité de l’ouvrage, en considération de l’oxydation des armatures du béton qu’ils entraînent. Le terme de « l’atteinte à la solidité » évoquée est éloigné. Il est techniquement prévisible qu’aucune manifestation de cette atteinte ne sera identifiable au cours de la période de garantie décennale » (page 24),
- au plan technique, les stagnations et migrations d’eau répétées dans les dalles en béton armé de balcon sont de nature à porter atteinte « à terme » à la solidité de l’ouvrage (page 49),
- les désordres affectant les balcons inter-bâtiments résultent quant à eux de défauts de tenue de la peinture appliquée en sous-face, et revêtent une nature esthétique (page 25).

Les désordres affectant les balcons étanchés et non-étanchés sont donc des désordres de nature décennale, puisqu’il est certain qu’ils porteront atteinte à la solidité de l’ouvrage à terme – bien que cette atteinte ne soit pas caractérisée au moment de la rédaction du rapport d’expertise – et qu’ils présentent un degré de gravité suffisant.

Cette gravité et cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont en revanche pas démontrées s’agissant des balcons inter-bâtiments, pour lesquels l’expert ne retient qu’un désordre esthétique.

L’expert relève ainsi que :
- s’agissant des balcons de bâtiments étanchés, les facteurs de causalité sont : des défauts de protection des joints entre éléments préfabriqués de muret périphérique de dalle de balcon, donnant lieu à des introductions d’eau récurrentes derrières les relevés de la membrane d’étanchéité. Les passages d’eau récurrents entraînant des états d’humidification du béton de dalle de balcon, à l’origine des écaillements de peinture sous-jacents, correspondant au « facteur de causalité a » ; et le fait que les exfiltrations d’eau se produisant au niveau des interfaces entre étanchéité et évacuation EP, en l’absence de platine de raccordement, participent à l’humidification du béton et aux écaillements de peinture correspondant au « facteur de causalité b » (page 28),
- s’agissant des balcons de bâtiments non-étanchés, les facteurs de causalité sont : qu’en angle avant des dalles de balcon, les murets périphériques-rives de dalles-poteaux béton verticaux sont connectés entre eux par du béton. Or, les connexions horizontales sont exposées à la pluie et viennent humidifier par effet de mèche les sous-faces de dalle de balcon et les fûts des poteaux cylindriques des balcons, correspondant au « facteur de causalité c » ; et le fait que les dalles de balcon évacuent l’eau vers l’avant suivant une pente de surface faible et régulière, mais qu’en rive avant les dalles de balcon ne comportent pas de cunette permettant d’évacuer l’eau vers les pissettes EP latérales, provoquant une stagnation de l’eau en partie avant des dalles de balcon, avec effet de migration d’eau dans le béton et d’exfiltration sous-jacente, correspondant au « facteur de causalité d » (page 29),
- s’agissant des dalles de balcon inter-bâtiments : ce désordre résulte d’un défaut de tenue de la peinture appliquée en raison du caractère généralisé de la dégradation, et de l’absence d’anomalie identifiée au niveau de l’étanchéité mise en œuvre, correspondant au « facteur de causalité e » (page 29).

- S’agissant du désordre D2 relatif au vieillissement prématuré des parties extérieures en bois

Il est constant que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent

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